Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-14.641

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10812 F

Pourvoi n° M 18-14.641

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ le CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France, dont le siège est [...] ,

2°/ M. F... W..., domicilié [...] , en qualité de secrétaire du CHSCT,

3°/ M. U... Q..., domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 15 mars 2018 par le président du tribunal de grande instance de Paris, statuant en la forme des référés, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Newrest wagons-lits France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. M... X..., domicilié [...] , en qualité de président du CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Basset, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-lits France et de MM. W... et Q..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Newrest wagons-lits France ;

Sur le rapport de Mme Basset, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Newrest wagons-lits France aux dépens ;

Vu l'article L. 4 614-13 du code du travail, condamne la société Newrest wagons-lits France à payer la somme de 3 600 euros TTC à la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le CHSCT de l'établissement Gare de l'Est de la société Newrest wagons-Lits France et MM. W... et Q....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR annulé la délibération du CHSCT Gare de l'Est de la société Newrest Wagons-lits.

AUX MOTIFS QUE il est indéniable, ainsi que l'affirme le CHSCT, que la société NWLF a été amenée à plusieurs reprises à aménager vis-à-vis de ses commerciaux de bord des découchés de nuit courts de l'ordre de 6 heures, les salariés concernés n'ayant bénéficié que de ce temps de repos depuis leur gare d'arrivée du soir pour rejoindre leur hôtel, dîner, dormir et rejoindre ensuite leur train le lendemain matin ; que la médecine du travail contribue notamment à objectiver ce risque grave dû à des nuitées trop courtes en termes notamment de perte de vigilance, de perturbation du rythme de sommeil réparateur, de stress, d'anxiété et de risques augmentés de commettre des erreurs ; qu'il n'est pas non plus contestable que l'attention du commercial de bord doit être maximale sur les encaissements, la gestion du stock, l'accueil de la clientèle, la vigilance contre les risques de vol, la position debout et statique pendant toute la durée du service, la nécessité générale de différer toute activité de restauration et de repos à l'arrivée du train, conformément aux rappels effectués à ce sujet par le CHSCT / GARE DE L'EST – NWLF ; que la société NWLF cite en cette occurrence un dernier train supplémentaire aller-retour ayant été mis en place en juillet et août 2017 par la SNCF, imposant donc également le service de restauration ambulante de bord, entre Strasbourg et Marseille dans les conditions suivantes : Strasbourg - Marseille de 18h03 à 23h49 (n° 6827) [pour une prise de service à compter de 17h33 suivant le CHSCT susnommé] ; Marseille - Strasbourg de 6h44 à 12hl9 [pour une prise de service à compter de 6h29 suivant le CHSCT susnommé] ; soit un découché entre 00h04 et 06h29 d'une durée de 6h25 ; rotation 6827T/6898Q mise en oeuvre 1 fois par jour du 2 juillet au 28 août 2017 ; aménagement d'un dispositif particulier de repos supplémentaire vis-à-vis des agents concernés par cette fonction ; service confié principalement à des intérimaires (54 sur 57) ou des agents en réserve ; que le CHSCT ne conteste pas matériellement ces