Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-14.687

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10813 F

Pourvoi n° M 18-14.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Prestige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. H... Q..., domicilié chez M. N... P..., [...],

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Le Prestige, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Prestige aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Le Prestige à payer à M. Q... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Le Prestige

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que H... Q... a occupé au sein de la SARL Le Prestige des fonctions de responsable de l'établissement pour un salaire mensuel brut de 3 607 €, condamné la SARL Le Prestige à payer à H... Q... : à titre de rappel de salaires la somme de 3 847,38 € brut, outre les congés payés y afférents, à titre de rappel d'heures supplémentaires, la somme de 6 054,55 €, outre les congés payés y afférents, à titre d'indemnité pour travail dissimulé, la somme de 21 642 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la somme de 3 607 €, à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, la somme de 1 800 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 10 821 € brut, outre les congés payés y afférents, à titre de majoration pour heures de nuit, la somme de 253 € brut, outre les congés payés y afférents, et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QU'en l'absence de contrat écrit il n'est pas contesté que H... Q... a été embauché par la SARL Le Prestige à durée indéterminée et à temps complet ;

QU'il résulte d'attestations nombreuses et concordantes produites par l'appelant que H... Q... occupait comme il l'affirme, un poste de responsable de l'établissement (voir les attestations n° 10,13,15,17,18,19,20,22,23 et 32 qui le décrivent même comme "directeur") avec gestion d'une petite équipe (voir attestations n° 21,24 et 31) et aussi création de concepts de soirée (attestation n°21) ;

QUE la SARL Le Prestige ne produit pas la moindre attestation contraire ;

QUE s'il est exact que quelques attestations versées aux débats par H... Q... le décrivent comme servant au bar ou occupé au service, elles n'autorisent pas à en déduire que H... Q... n'était pas par ailleurs responsable de l'établissement ;

QU'en résumé, même si le bar-discothèque n'était qu'une petite structure n'employant que quelques salariés, il n'en demeure pas moins que H... Q... exerçait des fonctions manifestement plus élevées que celles de [barman] ;

QUE H... Q... produit un tableau de classification des emplois (pièce n° 7 p. 11 et 12) dont la partie adverse ne conteste ni l'applicabilité au secteur d'activité, ni le contenu ;

QUE l'emploi de H... Q... correspond au niveau VII coefficient 430 ainsi défini de cette classification issue de la convention collective des espaces de loisirs, d'attraction et culturels : "responsabilités plus importantes que celles décrites pour le niveau VI. Il assure par délégation directe du directeur ou de l'employeur la charge d'un ou plusieurs services et dispose d'une large autonomie d'action, de jugement et d'initiative".

QU'au surplus H... Q... justifie qu'il occupait pré