Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-15.367

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10814 F

Pourvoi n° A 18-15.367

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société N... A..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 22 février 2018 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. R... C..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société N... A..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société N... A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société N... A... à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société N... A...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du 15 mars 2016 du conseil de prud'hommes de Colmar en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, d'avoir condamné l'EARL N... A... à payer à M. R... C... les sommes de 2.039,20 € au titre de l'indemnité de requalification du contrat de vendange en CDI, 50.980 € au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur, 12.235,20 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et 1.121,56 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés sur préavis ;

AUX MOTIFS QUE sur la violation du statut protecteur et la requalification du contrat ; qu'il résulte de l'application des articles L. 2421-8 et L. 2412-1 du code du travail, issus de la codification à droit constant opérée par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, que l'arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n'entraîne sa rupture qu'après constatation par l'inspecteur du travail, saisi en application de l'article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l'objet d'une mesure discriminatoire ; que l'employeur saisit l'inspecteur du travail un mois avant l'arrivée du terme ; que l'inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat ; qu'en l'espèce, le contrat a pris fin le 7 octobre 2014 sans que l'autorisation de l'inspecteur du travail n'ait été demandée par l'employeur ; que la société N... A... reconnaît avoir été informée par M. C... de sa qualité de conseiller du salarié, mais qu'il ne l'a fait dans des délais lui permettant de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'elle fait également valoir que l'attitude de M. C... caractérise une fraude ou un abus de droit, en ce qu'il utilise son statut à des fins étrangères à la protection qui y est attachée ; qu'il ne l'a pas informée sur les démarches à effectuer compte tenu de sa qualité de conseiller du salarié ; que l'inspection du travail ne conseille pas aux employeurs qui l'interrogent de solliciter l'autorisation de mettre fin au contrat à durée déterminée d'un salarié protégé ; qu'il résulte toutefois du courrier recommandé avec accusé de réception du 5 septembre 2014, reçu le 9 septembre 2014 par la société N... A..., que M. C... l'a informée de sa qualité de conseiller du salarié en ces termes : « J'ai l'honneur de vous informer de mon habilitation à l'exercice des missions de conseiller du salarié. Dans le cadre de mes missions, je peux être amené à m'absenter pour : - Assister un salarié lors d'un entretien préalable à un éventuel licenciement ; - Assister un salarié lors d'une rupture conventionnelle » ; qu'il convient de rappeler que le salarié protégé n'est pas tenu d'informer son employeur de son statut le jour de l'embauche ; qu'il n'est pas davantage tenu de l'informer des formalités attachées à ce statut ni des con