Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-19.749

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10815 F

Pourvoi n° P 18-19.749

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. Q... H..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT Zodiac actuation systems, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige les opposant à la société Zodiac Actuation Systems, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. H... et du syndicat CGT Zodiac actuation systems, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Zodiac Actuation Systems ;

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. H... et le syndicat CGT Zodiac Actuation Systems aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, et par Mme Piquot, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de la décision le dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. H... et le syndicat CGT Zodiac actuation systems

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur H... de ses demandes tendant à voir fixer au 1er janvier 2015 son coefficient à 365 et son salaire mensuel brut de base hors prime à 3110,55 euros, à voir ordonner un rappel de prime d'ancienneté à compter du 1er janvier 2015 sur la base du coefficient 365 et à voir ordonner un rappel de salaire et congés payés afférents sur la base du salaire mensuel brut susvisé et la délivrance de bulletins de salaires rectifiés à compter du 1er janvier 2015, de sa demande tendant à voir la société ZODIAC ACTUATION SYSTEMS condamnée à lui verser une somme au titre du préjudice financier subi en raison de la discrimination syndicale dont il a été victime ainsi que de sa demande subsidiaire tendant à voir ordonner à la société ZODIAC ACTUATION SYSTEMS la communication de la liste des salariés embauchés entre 1978 et 1980 en qualité de câbleur coefficient 155 présents aux effectifs au 31 décembre 2014 avec mention de leur date d'embauche, leur âge, leur sexe, leur coefficient, leur position et l'échelon d'embauche et la rémunération brute de base et variable au 31 décembre 2014 ainsi que la liste, avec les mêmes mentions, de tous les salariés ayant occupé, depuis 2002, un poste de dessinateur d'étude au sein du bureau d'études mécaniques de l'établissement d'Aubervilliers présents au 31 décembre 2014 et d'avoir limité à un montant de 10 000 euros la somme accordée à Monsieur H... à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral résultant de la discrimination ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la discrimination Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap. L'article L. 1134-1 du code du travail prévoit qu'en