Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-17.603
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10818 F
Pourvoi n° F 18-17.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Clinique Jeanne d'Arc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme FH... C..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...], [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Clinique Jeanne d'Arc, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C... ;
Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique Jeanne d'Arc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clinique Jeanne d'Arc à payer la somme de 3 000 euros à Mme C... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Clinique Jeanne d'Arc
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Clinique Jeanne d'Arc à verser à Mme FH... C... les sommes de 3.536 € au titre du salaire sur sa mise à pied, 353,60 € au titre des congés payés y afférents, 21.216 € au titre du préavis, 2.121,60 € au titre des congés payés sur ce préavis, 44.200 € au titre de l'indemnité de licenciement et 40.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'avoir ordonné par ailleurs le remboursement des éventuelles indemnités chômage à Pôle emploi par la société Clinique Jeanne d'Arc dans la limite de trois mois d'indemnités, et d'avoir condamné enfin la société Clinique Jeanne d'Arc à verser à Mme C... diverses sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d'en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur invoque les agissements de harcèlement moral dont la salariée se serait rendue auteur à l'encontre de plusieurs salariés, en particulier, de Mme L....
Pour justifier des faits de harcèlement reprochés à la salariée, l'employeur verse aux débats :
1. Les procès-verbaux des auditions qu'il a menées dans le cadre de l'enquête suite à la plainte pour harcèlement moral de Mme FH... C... contre M. TJ... H... :
- audition du 22 janvier de Mme L... : elle explique que Mme C... "réagit mal quand on lui retire une responsabilité", qu'elle a "du mal à déléguer" mais qu'il n'y a pas de "méchanceté" de sa part. Elle rapporte avoir reçu un texto ce jour, à 9h27 relatif à cette audition. Elle évoque un autre SMS et "se demande qui harcèle qui" mais "précise aussitôt ne pas porter plainte contre Mme C...". Elle déclare que son arrêt de maladie de décembre était entre autres du à Mme C..., elle explique se sentir oppressée et être plus sereine en son absence et avoir ressentie comme "première angoisse" de revoir Mme C... à son retour d'arrêt de travail.
- Audition du 22 janvier 2014 de Mme R... : elle explique avoir reçu un mail ainsi que 2 textos envoyés par Mme C... sur son téléphone personnel juste avant cet entretien, elle se dit "déstabilisée" par une telle manoeuvre. Elle se sent influencée par Mme C..., cette dernière lui aurait redonné la définition du harcèlement et lui aurait parlé de ses attributions. À la question "Avez-vous le sentiment d'être harcelée par Mme C... ? ", elle répond se sentir "tiraillée" mais ne veut pas parler de harcèlement. À la question "Etes-vous sujette à des comportements agressifs ? ",