Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-11.827

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° C 18-11.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Z... U..., domicilié [...] ,

2°/ le syndicat CGT SKF France, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige les opposant à la société SKF France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 juin 2019, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. U... et du syndicat CGT SKF France, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société SKF France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 décembre 2017), que M. U... a été engagé par la société Auto Parts, le 21 mai 1990, en qualité de technicien développement ; qu'à la suite d'une fusion de la société Auto Parts avec la société filiale SKF France (la société), en janvier 1993, le contrat de travail du salarié a été repris par cette dernière ; que le salarié a travaillé sur le site de Montigny-le-Bretonneux depuis le 21 mai 1990, en qualité de technicien développement produit jusqu'au 30 novembre 2011 puis de technicien analyse concurrence VSM ; qu'il a été promu au coefficient 335 en mai 2003 et a exercé divers mandats représentatifs et syndicaux, à compter de l'année 2003 ; qu'après le refus, en 2011, d'un poste proposé sur le site de Saint-Cyr-sur-Loire, à défaut d'une promotion au coefficient 365 demandée en contrepartie, le salarié a, le 9 novembre 2011, donné par courriel son accord à une proposition de poste de technicien analyse de la concurrence sur le site de Montigny-le-Bretonneux et a signé, le 18 novembre 2011, un avenant à son contrat de travail, prenant effet au 1er décembre 2011 ; qu'il a, le 20 août 2012, notifié, par lettre remise en main propre à la société, qu'il mettait en oeuvre son droit d'alerte au motif d'une discrimination syndicale à son encontre et d'une dégradation de sa situation personnelle ; qu'après plusieurs arrêts de travail à compter du 21 décembre 2012, le salarié a, le 5 mars 2013, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que le syndicat CGT SKF Montigny est intervenu dans la procédure ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de statuer au fond et de les débouter de leurs demandes alors, selon le moyen, que l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme garantit un procès équitable et, en particulier, l'égalité des armes ; que l'article 16 du code de procédure civile impose au juge de respecter le principe du contradictoire ; qu'il en résulte que, saisi de conclusions tendant exclusivement à voir ordonner avant-dire droit à la partie adverse de produire des éléments de preuve, le juge ne peut, après avoir rejeté cette demande, statuer au fond sans avoir mis les parties en demeure de conclure au fond ; qu'en l'espèce, M. U... et le syndicat CGT SKF France avaient sollicité la production d'éléments détenus par l'employeur de nature à permettre la comparaison de la situation de la situation du salarié avec un groupe de salariés comparables ; qu'en statuant au fond après avoir rejeté ces demandes sans avoir mis les parties en demeure de conclure au fond, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et l'article 16 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le salarié appelant et le syndicat intervenant ayant, nonobstant leurs demandes de production de pièces et de renvoi de l'affaire à une date d'audience ultérieure, conclu sur le fond, la cour d'appel a pu statuer sur l'ensemble des données du litige ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de dire que la discrimination syndicale n'était pas caractérisée et, en conséquence, de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts à ce titre alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'une discrimination n'implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d'autres salariés ; qu'en l'espèce, il était constant que le salarié, engagé en 1990 au coefficient 240 de la convention coll