Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-10.394

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 696 F-D

Pourvoi n° V 18-10.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. N... Z... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société de représentation en Mauritanie, société anonyme, dont le siège est [...] , représenté par son syndic M. G... R..., chargé de la liquidation,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de M. S... W..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2017), que M. S... W... a assigné la Société de Représentation en Mauritanie, société de droit mauritanien représentée par un syndic chargé de sa liquidation, afin de se voir reconnaître la propriété d'un appartement situé à Paris, invoquant pour titre un protocole conclu le 29 juin 2007 et, subsidiairement, la prescription acquisitive, et de faire déclarer exécutoire sur le territoire national un jugement rendu le 21 décembre 2011 par le tribunal de la Monghataa de Teyarett de Nouakchott (Mauritanie) ;

Attendu que M. S... W... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Mais attendu, d'une part, que, saisie d'une action en revendication de la propriété d'un immeuble situé en France, que M. S... W... qualifiait lui-même de pétitoire, la cour d'appel a retenu à bon droit que la juridiction française avait compétence exclusive pour connaître de cette action réelle immobilière, de sorte que le jugement de la juridiction mauritanienne était dépourvu d'autorité de la chose jugée sur le point litigieux, peu important les développements des parties sur l'authenticité de cette décision ;

Attendu, d'autre part, que la juridiction du fond n'était tenue ni de s'expliquer sur une pièce qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la force probante d'une possession incomplète dans sa durée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cassation n'étant pas prononcée sur le premier moyen, le grief tiré d'une annulation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... W... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. S... W... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. S... W...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur N... Z... A... de ses demandes tendant à voir dire et juger que la société SRM lui a cédé la propriété de l'appartement situé [...] en vertu d'un protocole d'accord signé entre les parties le 29 juin 2007, que cette cession est parfaite entre les parties dès lors que la société SRM et Monsieur N... Z... A... sont convenus de la chose et du prix, assorti d'une obligation de faire, que le protocole d'accord conclu entre la société SRM et Monsieur S... W... a été régularisé devant notaire selon l'acte de dépôt n° 0150/2008, que le Tribunal de la Moughataa de Teyarett de Nouakhott a définitivement reconnu le caractère exécutoire de ce protocole d'accord par jugement n°207/2011 en date du 21 décembre 2011, que le protocole d'accord conclu entre la société SRM et Monsieur S... W... est translatif de propriété ; que le protocole d'accord est un titre valable de propriété, que la SRM ne rapporte pas la preuve qu'elle serait toujours propriétaire de l'appartement litigieux et qu'en conséquence, que Monsieur N... Z... A... est le propriétaire légitime de l'appartement litigieux ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte de l'article 711 du code civil que la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations ; que l'appelant se prévaut d'un protocole d'accord conclu le 29 juin 2007 ; que la charge de la preuve de la propriété sur le bien immobilier litigieux repose sur M. N... Z... A... qui la revendique ; qu'il n'est pas contesté que la SRM