Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-16.866
Texte intégral
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 700 F-D
Pourvoi n° E 18-16.866
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Numismatique et change de Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Castrum France et Cie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société AEW Ciloger, société civile immobilière, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société en nom collectif Rue de la Bourse 2,
3°/ à la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva et Bouillot, société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Numismatique et change de Paris, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Castrum France et Cie et AEW Ciloger, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva et Bouillot, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Numismatique et change de Paris du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Bourdel, Abgrall, Dray, Dejean de la Batie, Liva et Bouillot ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2018), que, le 1er octobre 1996, la société Numismatique et change de Paris (NCP) a pris à bail commercial un local appartenant à la société Foncière de la Muette Brochant, qui, par acte du 14 décembre 2004, lui a délivré un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction à effet au 30 juin 2005 ; qu'en mai 2006, ce local a été vendu à la société Castrum France et Cie, qui l'a elle-même cédé, par acte du 7 novembre 2013, à la société Rue de la Bourse 2 ; qu'un arrêt du 18 décembre 2013 a fixé l'indemnité d'éviction ; qu'une ordonnance du 2 avril 2014 a autorisé la société Rue de la Bourse 2, qui avait accepté de prendre à sa charge le paiement de l'indemnité d'éviction, à la consigner entre les mains d'un séquestre ; que, le 25 avril 2014, la société Rue de la Bourse 2 a notifié à la NCP le versement de cette indemnité et l'a mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de trois mois ; que, le 10 juillet 2014, la NCP a assigné les sociétés Castrum France et Cie et Rue de la Bourse 2 en inopposabilité du versement de l'indemnité d'éviction par la société Rue de la Bourse 2 au séquestre ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la NCP fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;
Mais attendu que le paiement par un tiers qui n'est pas subrogé dans les droits du créancier éteint la dette ; que la cour d'appel a constaté que la société Rue de la Bourse 2 avait versé à un séquestre, conformément aux dispositions de l'article L. 145-29 du code de commerce, l'indemnité due par la société Castrum France et Cie à la locataire ; qu'elle n'a pas constaté que la NCP ait soutenu qu'elle aurait eu un intérêt légitime à refuser ce paiement ; qu'il en résulte que le versement effectué par la société Rue de la Bourse 2 a éteint l'obligation de la société Castrum France et Cie ; que, par ces motifs substitués à ceux justement critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Numismatique et change de Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Numismatique et change de Paris et la condamne à payer aux sociétés Castrum France et Cie et AEW Ciloger la somme globale de 5 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour la société Numismatique et change de Paris
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté