Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.114
Textes visés
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 704 F-D
Pourvoi n° Z 18-17.114
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. X... A... S..., domicilié [...] ,
2°/ M. U... S..., domicilié [...] ,
3°/ Mme E... D..., épouse Q..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TI), dans le litige les opposant à M. W... Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de MM. X... et U... S... et de Mme E... D..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 octobre 2017), que M. Y... a assigné MM. X... et U... S... et Mme E... D... (les consorts S...) en bornage de leurs propriétés respectives ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que les consorts S... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande ;
Mais attendu qu'ayant retenu souverainement, d'une part, que le titre de M. Y... ne comportait pas d'éléments suffisamment précis pour délimiter son fonds et qu'aux actes de partages des consorts S... n'étaient annexés que des plans sans définition géométrique des lots ou sans concordance globale avec les caractéristiques des lieux, d'autre part, que les bornes existantes n'avaient pour origine connue aucun plan ou procès-verbal de bornage contradictoire, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a fixé la limite des fonds contigus des parties en se fondant sur le cadastre et une photographie aérienne, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 646 du code civil ;
Attendu que, pour déclarer la demande en bornage recevable et fixer la limite séparant les parcelles de M. Y... et des consorts S..., l'arrêt relève que les parcelles cadastrées [...] et [...] sont contiguës aux fonds de ses voisins ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que la parcelle [...] ne bordait pas les propriétés des consorts S..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe la limite des fonds contigus des parties en y incluant la parcelle [...] appartenant à M. Y..., l'arrêt rendu le 27 octobre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare la demande de M. Y... irrecevable en ce qu'elle concerne sa parcelle [...] ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour MM. X... et U... S... et Mme E... D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action en bornage soulevée par les consorts S..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, D'AVOIR condamné solidairement les consorts S... aux dépens d'appel.
AUX MOTIFS QUE « sur la recevabilité de la demande en bornage ; que le fonds de W... N... Y... est constitué des parcelles [...], [...] et [...] ; que, s'il est vrai que la parcelle [...] ne borde pas les propriétés des consorts S..., en revanche, les parcelles [...] et [...] possèdent bien des limites communes avec les parcelles [...] appartenant à X... A... S...