Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.179
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10252 F
Pourvois n° U 18-19.179 V 18-19.341 et C 18-19.371 JONCTION
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme C... X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 décembre 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° U 18-19.179, V 18-19.341 et C 18-19.371 formés par Mme H... F..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... X..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. A... Y..., domicilié chez Mme L... E... [...],
défendeurs à la cassation ;
En présence de : M. W... G..., domicilié [...] ,
Dans chacun des pourvois, M. W... G... a formé un pourvoi incident ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Brouchot, avocat de Mme F... et de M. G..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, l'avis de M. Brun, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° U 18-19.179, V 18-19.341 et C 18-19.371 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen unique identique de cassation des pourvois principaux et le moyen unique identique des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen identique produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour Mme F..., demanderesse aux pourvois principaux n° U 18-19.179, V 18-19.341 et C 18-19.371
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme F... solidairement avec M. G... à payer à Mme X... la somme de 8.667,73 euros au titre de l'arriéré dû par application de l'acte notarié du 20 décembre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE les locataires font plaider qu'ils ne sont tenus que du paiement du seul loyer postérieurement au 1er juin 2014, date de caducité de la promesse de vente faute de réalisation de la condition suspensive à l'expiration du terme ; que Mme X... se prévaut quant à elle de la clause expresse stipulée à l'acte notarié ; que le premier juge a interprété cette clause comme signifiant que les mensualités devant être versées à titre d'indemnité d'immobilisation durant le temps de la promesse restaient acquises au bailleur si elles avaient été réglées ou lui restaient dues sur cette seule période si elles ne l'avaient pas été, de sorte que seul le paiement du loyer contractuellement convenu à hauteur de la somme de 317 euros, réactualisée à 326,73 euros puis à 328,26 euros, était dû postérieurement au 1er juin 2014 ; qu'il est constant que le paiement d'une indemnité d'un montant égal à l'indemnité d'immobilisation ayant couru durant le temps de la validité de la promesse a été expressément convenu entre les parties dans l'hypothèse où les locataires bénéficiaires de la promesse ne seraient pas en mesure de lever l'option, ce qui est advenu ; que la stipulation en cause, mentionnée en caractères gras en page 19 de l'acte, traduit nécessairement l'engagement des vendeurs en cette hypothèse, de continuer à payer la somme de 314 euros au titre du loyer et la somme de 520 euros au titre de cette indemnité complémentaire ; qu'interpréter cette clause spéciale, comme l'a fait le premier juge, en ce sens qu'elle limiterait le paiement de cette indemnité à la durée de validité de ladite promesse revient à la priver de tout effet, contrairement au principe d'interprétation énoncé à l'article 1157 du code civil, dès lors que le paiement de cette indemnité durant cette période était déjà stipulé dans le paragraphe de l'acte intitulé "Paiement du prix" (en page 12) et le principe selon lequel les mensualités mentionnées à ce titre demeureraient acquise aux promettants déjà consacré dans le paragraphe qui précède ; qu'en outre, l'emploi du futur et la précision selon laquelle "cette indemnité forfaitaire d'immobilis