Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-20.090
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10259 F
Pourvoi n° J 18-20.090
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. M... E... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 avril 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme Y... X..., domiciliée [...] , [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. E... ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. E... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. E... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. E...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR fixé au 1er janvier 2006 la date du bail conclu entre M. S... et Mme X..., d'AVOIR constaté l'irrégularité du congé délivré par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2014 reçue le 27 novembre 2014, d'AVOIR dit que le bail conclu entre M. S... et Mme X... a été tacitement reconduit jusqu'au 1er janvier 2018 et, en conséquence, d'AVOIR débouté M. S... de ses demandes de fixation d'une indemnité d'occupation, de remboursement des frais de changement de serrures et de paiement des frais de rupture de la promesse de vente et d'AVOIR condamné M. S... à payer à Mme X... la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de validité du congé formée par Monsieur E... – Monsieur E... se prévaut d'un courrier de résiliation recommandé en date du 17 novembre 2014 reçu par Mme X... le 27 novembre 2014 pour le 31 mai 2015 de son bail du 1er juin 2006 au motif légitime et sérieux qu'il explicite par la sous-location non autorisée consentie à Madame B... et Monsieur W... le 1er août 2014 moyennant un loyen mensuel de 1.350 € alors que le loyer principal n'est que de 1.075,28 €. Il plaide en substance que le premier juge a fixé à tort la date du bail au 1er janvier 2006 alors que le bail produit n'a pas été signé, que l'état des lieux date de 1999 et concerne les locataires antérieurs, les consorts C... A... ; il fait valoir que Madame X... a occupé le logement à la mi-mai 2005 par suite d'une tolérance accordée par ces locataires alors en Italie mais qu'elle n'a sollicité la reprise du bail à son nom que par courriel du 4 juin 2006 à fixer au 1er juin 2006, date qui doit prévaloir comme étant celle de l'accord des parties, tandis que celle du 1er janvier 2006 n'est qu'une fiction, l'intimée ayant eu besoin d'une quittance antidatée pour la CAF. Il expose encore qu'ayant mis en vente le logement occupé, il avait dû saisir le juge des référés pour que l'agent immobilier puisse accéder aux lieux, ayant découvert la sous-location du 1er août 2014 ; il indique que cette sous-location expirait avec le bail et que les sous-locataires ont restitué les clés à l'agence immobilière le 29 mai 2015, en accord avec Madame X... qui avait par mail du 2 juin 2015, seulement réclamé à l'agence le 3ème pass qui était le sien afférent à l'appartement voisin n° 35 dont elle était propriétaire ; il affirme qu'alors qu'il avait changé les serrures et vendu l'appartement, Madame X... a forcé la porte le 13 août 2015, revendiqué de nouveau la qualité de locataire et tenté de lui soutirer la somme de 65.000 € contre son départ du logement. Madame X... sollicite la confirmation du jugement en produit : - le bail en date du 1er janvier 2006, établi par Monsieur E... non signé mais accompagné de l'état des lieux signé des parties au 1er janvier 2006, - les quittances de loyer de janvier 2006 à juin 2006, - les contrats d'abonnement EDF GDF à son nom, - la restitution par ses soins de la caution locative aux consorts C... A... selon son extrait de banque du 4 janvier 2006. Sur ce, il ressort du débat que les parties ont hésité sur la date à donner au bail, dans la mesure où les anciens locataires C... A... o