Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-21.657

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10262 F

Pourvoi n° N 18-21.657

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ Mme S... N..., domiciliée [...] ,

2°/ la société Poseïdon, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , représenté par son syndic la société Cabinet C..., dont le siège est [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme N... et de la société Poseïdon, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] ;

Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... et la société Poseïdon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme N... et de la société Poseïdon ; les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme N... et la société Poseïdon

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé d'annuler la délibération n°16 de l'assemblée générale du 28 juin 2012 ainsi libellée : « restitution du tuyau « d'évent des canalisations et des caves » partant de la cave de Monsieur B... et montant dans la courette de l'immeuble, par la SCI POSEIDON, propriétaire du local du rez-de-chaussée. En effet, sur ce tuyau est actuellement branché un tuyau d'évacuation des gaz brulés de la chaudière du local de la SCI POSEIDON, cela sans autorisation et sans respect des normes de sécurité toute nouvelle installation de tuyauterie dans les parties communes devra être soumise à l'approbation du syndic et des membres du conseil syndical », ensemble rejeté les demandes de la SCI POSEIDON et de Madame N... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU' « en cause d'appel, la SCI POSEIDON et Mme N... ne contestent plus que la résolution n°16 de l'assemblée générale du 28 juin 2012, a été adoptée à la majorité des copropriétaires représentant un nombre de voix égal à 569/1000ème, ladite résolution étant libellée en ces termes : Restitution du tuyau « d'évent des canalisations et des caves » partant de la cave de M. B... et montant dans la couette de l'immeuble, par la SCI Poséidon, propriétaire du local du rez-de-chaussée. En effet, sur ce tuyau est actuellement branché un tuyau d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière du local de la SCI Poséidon, cela sans autorisation et sans respect des normes de sécurité. Aussi, il est décidé d'autoriser le syndic à remettre ce dossier entre les mains d'un avocat en cas de non-respect de cette décision. Par ailleurs, toute nouvelle installation de tuyauterie dans les parties communes devrait être soumise à l'approbation du syndic et des membres du conseil syndical » ; que les appelantes font valoir, en premier lieu, qu'elles ne saurait être tenues de restituer « dans sa totalité le tuyau d'évent des canalisations et des caves, au motif qu'est branché actuellement sur ce tuyau vertical le conduit horizontal d'évacuation des gaz brûlés de la chaudière équipant le local de la SCI Poséidon, une telle intervention sur une partie commune ne pouvant incomber à un copropriétaire ; que le règlement de copropriété établi le 15 juillet 1970, à la section II « définition des parties communes », inclut notamment dans cette catégorie les conduits de fumée (coffres et gaines), les têtes de cheminées, les tuyaux d'aération des water-closet et ceux de ventilation des salles de bains, les tuyaux de chute et d'écoulement des eaux pluviales, ménagères et usées et du tout-à-l'égout, les conduits, prise d'air, canalisation, colonnes montantes et descendantes d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage central (sauf toutefois, les parties de ces canalisations trouvant à