Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 17-24.765

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10263 F

Pourvoi n° V 17-24.765

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Le Viaduc, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Anparo, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Provost-Lopin, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Le Viaduc, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Anparo ;

Sur le rapport de Mme Provost-Lopin, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Viaduc aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Viaduc ; la condamne à payer à la société Anparo la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Le Viaduc

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Snc Le Viaduc à payer à la Sci Anparo la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, d'avoir dit que cette somme portera intérêts au taux légal et d'avoir, ajoutant au jugement, condamné la Snc Le Viaduc à payer à la Sci Anparo la somme de 3 762 euros à titre de dommages-intérêts pour la remise en état des locaux ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE,

« sur la demande principale :

le bail d'origine du 26 avril 2000, dont les clauses étaient reprises par l'acte de renouvellement du 22 février 2010, obligeait le preneur à « tenir les locaux loués constamment garnis de meubles, effets mobiliers et matériels en quantité et valeur suffisante lui appartenant, pour répondre à tout moment du paiement du loyer et charges et de l'exécution des conditions du présent bail » (paragraphe 3°, page 5) ; ce même bail d'origine imposait encore au preneur de maintenir le bien loué « constamment ouvert et achalandé, sauf fermeture d'usage » (paragraphe 17°, page 7) ;

Cette dernière obligation a pour but de maintenir la valeur commerciale des lieux loués, et la première citée, a pour objectif de garantir non seulement le paiement des loyers et charges, mais aussi plus généralement l'exécution de toutes les obligations créées par le bail à la charge du preneur, y compris donc celle maintenir le local constamment ouvert et « achalandé », le garnissement des meubles et de marchandises étant un élément indispensable à l'activité, et aussi un élément d'attractivité commerciale ;

la Snc Le Viaduc ne saurait donc se prévaloir de ce qu'elle a ponctuellement payé les loyers et les charges locatives, pour s'exonérer de son éventuelle responsabilité, consécutive à des manquements à ses autres obligations, ci-avant rappelées ;

cette société ne saurait non plus se retrancher derrière les dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce : la sanction de perte du droit au renouvellement du bail, édictée par ce texte en cas d'interruption de l'activité du preneur, n'exclut nullement, comme le fait justement valoir la Sci Anparo, la responsabilité contractuelle du preneur, pour les préjudices qu'il causerait au bailleur par ce défaut d'activité ;

il convient donc d'examiner si la Snc Le Viaduc a commis une faute contractuelle en manquant aux deux obligations ci-avant rappelées, et le cas échéant si cette faute a causé un préjudice à la société bailleresse, lui ouvrant droit à réparation par application de les articles 1142, 1147 et 1149 anciens du code civil ;

les pièces produites aux débats de part et d'autre permettent de constater les faits suivants, survenus après le congé donné par la société preneuse le 25 août 2014 :

- le 14 octobre 2014, la Sci Anparo envoie à la Snc Le Viaduc, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre recommandée lui rappelant qu'elle doit remplir jusqu'à la date d'effet du