Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 17-19.876

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10269 F

Pourvoi n° F 17-19.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Sefitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 avril 2017 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Soprim, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sefitec, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Soprim ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sefitec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sefitec ; la condamne à payer à la société Soprim la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sefitec

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société SEFITEC de sa contestation du congé, dit que le congé donné le 31 mars 2010 est valide, que le bail commercial consenti par la société SOPRIM à la société SEFITEC a pris fin le 30 septembre 2010, et en conséquence d'AVOIR ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification du présent jugement, l'expulsion de la société SEFITEC, et d'AVOIR condamné la société SEFITEC aÌ payer à la société SOPRIM la somme de 80 497,74 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 30 septembre 2010 et celle de 8 000 € par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2011 ainsi qu'aux dépens ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement a exactement relevé que la société SEFITEC n'a pas payé régulièrement les loyers convenus au bail du 1er octobre 2001, en dépit de trois commandements et des mises en demeure qui lui ont été adressés. C'est donc par une exacte application de l'article L. 145-17 du Code de commerce que la société SOPRIM a délivré à son locataire un congé contenant un refus de renouveler le bail, sans versement d'une indemnité d'éviction, et que le tribunal a validé ce congé ; que la validation du congé, délivré avec refus du versement d'une indemnité d'éviction, emporte rejet de la demande d'indemnité et de la demande d'expertise tendant à l'évaluation de cette indemnité, dont il est légitime de priver le locataire, compte tenu de ses infractions au bail. Il sera relevé que la demande d'indemnité d'éviction était ici recevable devant la Cour, par application de l'article 566 du Code de procédure civile, car elle était le complément de la demande tendant à l'annulation du congé délivré sans indemnité d'éviction, qui avait été présentée en première instance ; qu'il résulte de la validation du congé que le bail a pris fin le 30 septembre 2010, et que la société SEFITEC doit quitter les lieux. C'est à bon droit que son expulsion a été ordonnée. Le montant de l'indemnité d'occupation et son point de départ seront confirmés, de même que la condamnation aux loyers et accessoires impayés ; que les considérations de la société SEFITEC sur les liens entre ses dirigeants et ceux de la société SOPRIM, l'historique de leurs relations ou sur les nombreuses procédures distinctes qui ont opposé les parties ne contiennent aucun moyen qui pourrait influer sur l'issue du litige. Il n'y sera, en conséquence, pas répondu ; que contrairement à l'affirmation de la société SEFITEC, qui en dénature le sens, le juge des référés, dans' une ordonnance du 12 février 2010, n'a pas considéré que la société SEFITEC avait soldé la dette locative invoquée par la société SOPRIM au titre du bail du 1er octobre 2001, cette décision ayant seulement indiqué que l'imputation d'un paiement, par la société SEFITEC, constituait une contestation sérieuse, qui échappait à la juridiction des référés ; qu'au contraire,