Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-21.960
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10270 F
Pourvoi n° S 18-21.960
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Liberté, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Ikks Group, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Liberté, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Ikks Group ;
Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Liberté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liberté ; la condamne à payer à la société Ikks Group la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Liberté.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré nul et de nul effet le droit de repentir exercé le 8 novembre 2016 par la bailleresse et d'AVOIR en conséquence, condamné la société Liberté à payer à la société IKKS la somme de 564.721 € au titre de l'indemnité (principale) d'éviction et diverses sommes au titre des indemnités accessoires ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article L 145-58 du code de commerce, le bailleur peut se soustraire au paiement de l'indemnité d'éviction à charge pour lui de consentir un nouveau bail, que ce droit ne peut être exercé que si le locataire est encore dans les lieux ou n'a pas engagé un processus de départ irréversible rendant impossible la continuation de l'exploitation du fond dans les lieux ; qu'en l'espèce, le 27 octobre 2010, la société Liberté a fait notifier à la société IKKS un congé avec effet au 30 juin 2012 avec refus de renouvellement et offre d'une indemnité d'expulsion ; que la locataire justifie avoir pris des dispositions pratiques pour libérer les lieux à la suite de ce congé, notamment en opérant un changement d'affectation du personnel le 31 octobre 2016 en mutant certains salariés sur d'autres magasins IKKS, en mettant en place des procédures internes ainsi que l'indique la directrice des ressources humaines du groupe qui reconnaît avoir convoqué le comité d'entreprise le 6 octobre 2016 pour le 13 octobre 2016 afin de délibérer sur les conséquences de la fermeture de la boutique, en donnant le 4 octobre 2016 congé pour le local contigu situé [...] et appartenant à la SCI Ukraine pour le 14 juin 2018, en acceptant un devis de travaux de remise en état des locaux, en annonçant le 14 octobre 2016 au personnel le planning mis en place pour libérer les lieux, et ce antérieurement à l'exercice du droit de repentir notifié le 8 novembre 2016 par la bailleresse à la locataire ; qu'ainsi un processus progressif mais irréversible de départ des lieux a été engagé antérieurement à la notification du droit de repentir, rendant impossible la continuation de l'exploitation du fonds, que le bailleur, qui avait reçu le 4 novembre 2016 une notification délivrée par la société IKKS fixant une date pour la remise des clés au 18 novembre 2016, ne pouvait l'ignorer, qu'elle avait une connaissance de la réalité des mesures prises par la locataire, qu'il y a lieu de considérer comme nul et de nul effet le droit de repentir exercé le 8 novembre 2016 quand bien même la locataire n'aurait pas encore restitué les clés ; que le départ de la locataire organisé à compter du mois de septembre 2016 pour un congé délivré le 27 octobre 2010 avec effet au 30 juin 2012, ne peut être qualifié de précipité;
ALORS QUE le bailleur peut valablement exercer son droit de repentir tant que le locataire est encore dans les lieux ou s'il n'a pas engagé un processus irréversible de départ rendant impossible la c