Chambre commerciale, 9 juillet 2019 — 18-15.224

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2019

Rejet

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 589 F-D

Pourvoi n° V 18-15.224

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société CSF, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société CSF France,

contre l'arrêt rendu le 31 janvier 2018 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme M... B..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Remeniéras, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Remeniéras, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société CSF, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 janvier 2018), que Mme B... (la caution) s'est, par un acte du 30 janvier 2012, rendue caution solidaire des engagements de la société VLM distribution à l'égard de la société CSF France, aux droits de laquelle est venue la société CSF, à concurrence de 57 000 euros ; que la société VLM distribution ayant été mise en liquidation judiciaire, la société CSF France a assigné en paiement la caution, qui lui a opposé la disproportion de son engagement à ses biens et revenus ;

Attendu la société CSF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la disproportion entre, d'une part, les biens et les revenus d'une caution et, d'autre part, le montant de son engagement doit être appréciée au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en se fondant sur une fiche de renseignements remplie par Mme B... neuf mois avant la signature du cautionnement pour juger qu'une telle disproportion était établie, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1 du code de la consommation ;

2°/ que la charge de la preuve de la disproportion d'un cautionnement repose sur la caution ; qu'en ayant déduit du défaut de renseignement, par Mme B..., de la rubrique biens mobiliers/immobiliers qu'elle n'en possédait pas, quand un tel défaut d'information ne signifiait pas que la caution ne possédait aucun bien, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

3°/ que la preuve de la disproportion de l'engagement qu'elle a souscrit repose sur la caution ; qu'en ayant jugé qu'il ne pouvait être exigé de Mme B... qu'elle établisse qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien et qu'il incombait à la société CSF d'établir que la caution était devenue propriétaire d'un bien immobilier entre le 12 avril 2011 et 30 janvier 2012, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

4°/ que les revenus du conjoint de la caution doivent être pris en compte dans l'appréciation de la disproportion de son engagement ; qu'en ayant jugé que les revenus de M. F... V... n'avaient pas à être pris en considération dans l'appréciation du caractère disproportionné du cautionnement de Mme B..., tout en relevant que ces revenus pourraient être pris en compte, le cas échéant, au regard de la répartition des charges communes du couple et que le compagnon de la caution avait pu contribuer à ces charges, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

5°/ que la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant retenu qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que les activités professionnelles non déclarées de Mme B... lui procuraient un revenu, quand cette preuve était à la charge de la caution qui en supportait le risque, la cour d'appel a violé les articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

6°/ que la preuve du caractère disproportionné de son engagement repose sur la caution ; qu'en ayant écarté les activités professionnelles non déclarées de Mme B..., au motif inopérant qu'elles étaient manifestement incompatibles avec ses fonctions de gérante de la société VLM Distribution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315 ancien (devenu 1353) du code civil et L. 341-4, devenu l'article L. 332-1, du code de la consommation ;

7°/