Chambre commerciale, 9 juillet 2019 — 18-12.680
Textes visés
- Article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° E 18-12.680
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. C... R..., domicilié [...] , en qualité de mandataire à la liquidatation judiciaire de la société Derichebourg Atis maintenance services,
2°/ la société Derichebourg Atis maintenance services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Transavia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Transavia France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. R..., ès qualités, et de la société Derichebourg Atis maintenance services, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Transavia France, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. R..., en qualité de liquidateur de la société Derichebourg Atis maintenance services, et par cette dernière, que sur le pourvoi incident relevé par la société Transavia France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par un contrat du 7 janvier 2011, la société Transavia a confié à la société Derichebourg Atis aéronautique (la société DAA) la maintenance de sa flotte d'avions pour la période allant du 2 novembre 2010 au 1er novembre 2013, la réalisation des prestations étant reprise par la société Derichebourg Atis maintenance services (la société DAMS), filiale de la société DAA, aux termes d'un avenant du 27 septembre 2012 ; que le 28 janvier 2013, la société DAMS a informé l'ensemble de ses clients d'une augmentation de ses tarifs, ou à défaut, de la résiliation des contrats de maintenance en expliquant qu'elle les exécutait à perte ; que cette correspondance a été adressée à la société Transavia, accompagnée d'un projet d'avenant intégrant la modification de tarifs et la prise en charge d'avions supplémentaires demandée ; qu'un avenant a été signé entre les parties le 30 janvier 2013 aux conditions tarifaires initiales en incluant la prise en compte d'un avion supplémentaire ; que le 21 février 2013, la société DAMS a envoyé à la société Transavia un projet d'avenant « n° 3 » comportant une augmentation des tarifs de 20 % pour l'ensemble de la flotte et intégrant deux avions supplémentaires, en précisant qu'à défaut d'acceptation de cet avenant avant le 1er mars, elle mettrait fin au contrat et cesserait d'exécuter ses prestations dans un délai de soixante jours ; que la société Transavia a signé cet avenant le 26 février 2013 puis, par une lettre du lendemain, a exprimé son mécontentement sur les méthodes employées pour augmenter les tarifs de manière comminatoire et arbitraire et a indiqué avoir signé l'avenant sous la contrainte puisque les délais très courts ne lui permettaient pas de disposer d'une solution alternative pour la prise en charge, par un autre atelier, de l'avion devant arriver le 1er mars 2013 ; que la société Transavia a ensuite appliqué un abattement de 20 % sur le paiement des factures de la société DAMS, puis lui a indiqué, le 19 septembre 2013, qu'un tiers lui succéderait à compter du 1er novembre 2013 ; que le 14 octobre 2013, la société Transavia a assigné la société DAMS pour voir annuler l'avenant du 26 février 2013 ; que la société DAMS a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 17 avril et 15 juillet 2014, M. R... étant désigné liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Vu l'article 1112 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que pour annuler l'avenant du 26 février 2013 pour viole