Chambre commerciale, 9 juillet 2019 — 17-28.792

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce.
  • Article 1382, devenu 1240,.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

Texte intégral

COMM.

JT

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° X 17-28.792

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme VX... H...,

2°/ M. PK... H...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ M. XJ... R..., agissant en qualité de mandataire ad hoc de M. PK... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2017 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Le Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme VX... C..., domiciliée [...] , prise tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant des créanciers de la société Evasion et loisirs et de la société Gymnasium franchise,

3°/ à la société EP & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Mme C... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les sept moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. et Mme H... et de M. R..., ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme C..., ès qualités, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit Lyonnais, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. et Mme H... et M. R..., en sa qualité de mandataire ad hoc de M. H..., que sur le pourvoi incident relevé par Mme C... ;

Donne acte à M. et Mme H... et à M. R..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre la société EP & associés ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H... et Mme I... épouse H... (Mme H...), ont créé et développé le groupe Gymnasium, ayant pour activité principale l'exploitation, directement et sous la forme d'un réseau de franchises, de centres de remise en forme ; que le groupe était constitué, dans son dernier état, de l'EURL Evasion & loisirs, détenue à 100 % par M. H..., propriétaire de la marque Gymnasium, de la SA Evasion & loisirs, société holding détenue à 80 % par l'EURL Evasion & loisirs, et de plusieurs filiales, la SA Gymnasium franchise à laquelle a été concédée la marque Gymnasium, la SARL Gymnasium magazine, société de presse éditant le magazine G La Forme, l'EURL Temax publicité, agence de publicité du groupe, la société Newmax chargée de la vente des produits diététiques pour le réseau Gymnasium, la SNC Eva Charenton, constituée entre la SA Evasion et loisirs, M. H... et la société Corps à coeur, la SNC Gym Charenton, et la société MDB Fitness exploitant des centres de remise en forme, la SARL SCG, et la SARL Temax distribution, centrale d'achats de tous les centres Gymnasium ; que M. et Mme H... se sont rendus cautions des engagements des sociétés du groupe envers diverses banques dont le Crédit Lyonnais ; que M. H... a créé une école d'esthétique, en constituant le 1er juillet 1987 avec Mme E..., la SCP Ecole privée d'esthétique et cosmétique de Bretagne (la société E.P.E.C) ; que par un jugement du 14 avril 1994, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la société E.P.E.C qui a été converti en liquidation judiciaire le 7 juillet 1994, Mme C... étant nommée liquidateur ; que par un autre jugement du 7 juillet 1994, le tribunal a ouvert le redressement judiciaire de M. H... et de Mme E..., tous deux considérés comme associés tenus solidairement et indéfiniment au passif de la société E.P.E.C ; que par deux jugements du 16 décembre 1994, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de M. H... et celle de Mme E..., Mme C... étant désignée liquidateur de M. H... ; que par un arrêt du 22 novembre 1995, une cour d'appel a annulé cette décision, mais après évocation, a prononcé la liquidation judiciaire de M. H... et de Mme E... en désignant Mme C... liquidateur ; que par un autre arrêt du 1er juin 2004, la cour d'appel a déclaré irrecevable le recours en révision formé contre le précédent arrêt par M. H... ; que par deux jugements du 3 février 1995, un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de la SA Evasion & loisirs et de la SA Gymnasi