Chambre commerciale, 10 juillet 2019 — 18-12.213

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice.
  • Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation partielle

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 600 F-D

Pourvoi n° X 18-12.213

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... T..., domiciliée [...] , en qualité de mandataire liquidateur de la société Isa France,

contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Gan Eurocourtage, venant elle-même aux droits de la société Groupama transport,

2°/ à la société Sage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sage FDC,

3°/ à la société Helvetia assurances, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de M. N... Q..., en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Mory Group Logistic Île-de-France

5°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, prise en la personne de M. N... Q..., en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Mory,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

6°/ à M. L... R..., domicilié [...] , [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société Mory Group Logistic Île-de-France,

7°/ à M. L... R..., domicilié [...] , [...], en qualité de mandataire liquidateur de la société Mory,

défendeurs à la cassation ;

la société Helvetia assurances a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Schmidt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmidt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme T..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Helvetia assurances, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Sage, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme T..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isa France, que sur le pourvoi incident relevé par la société Helvetia assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Isa France, grossiste en matériels et consommables informatiques, souhaitant changer de prestataire logistique, a retenu, le 26 septembre 2002, l'offre de la société Mory Group qui proposait une solution globale pour la gestion informatisée des stocks, pour la réception et la préparation des commandes et pour le transport des marchandises ; que la société Mory Group a confié le volet informatique de l'opération à la société Sage, en charge de la gestion du logiciel Tols ; qu'elle a confié à sa filiale, la société Mory Group Logistic Île-de-France, la réalisation du transfert de la logistique et de l'informatique vers un nouvel entrepôt ; que la mise en oeuvre de ce projet s'est soldée par des anomalies qui ont paralysé la chaîne de production contraignant la société Isa France à revenir à l'exploitation de son ancien logiciel ; que par une ordonnance du 13 octobre 2005, un expert judiciaire a été désigné avec pour mission d'analyser les difficultés rencontrées dans le projet de migration, de donner son avis sur l'origine de ces difficultés, au regard du rôle de chaque partie dans le projet, et sur la conformité des prestations réalisées par chaque partie au regard de ses obligations ; que le 1er août 2006, la société Isa France a été mise en redressement judiciaire, procédure convertie, le 10 octobre 2006, en liquidation judiciaire, Mme T... étant nommée liquidateur ; que le 27 juin 2011, les sociétés Mory et Mory Group Logistic Île-de-France (les sociétés Mory) ont été mises en redressement judiciaire, le tribunal ayant, dans les deux procédures, désigné la société P... en qualité d'administrateur judiciaire et M. R... en qualité de mandataire judiciaire ; que l'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2009 ; que le 13 septembre 2011, Mme T..., ès qualités, a assigné les sociétés Mory, ainsi que leur administrateur judiciaire et mandataire judiciaire, la société Sage et la société Helvetia assurances, assureur des sociétés Mory, aux fins de voir condamner la société Sage et la société Helvetia assu