Chambre commerciale, 9 juillet 2019 — 18-16.040
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10316 F
Pourvoi n° H 18-16.040
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. I... O.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins, dont le siège est [...] ,
2°/ la caisse régionale du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile,1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,
2°/ à la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. L... N..., domicilié [...] , [...], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Outilac,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins et de la caisse régionale du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc, de la SCP Marc Lévis, avocat de la caisse d'épargne et de prévoyance Rhône-Alpes, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins et la caisse régionale du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel Annecy Bonlieu-Les-Fins et la caisse régionale du Crédit mutuel Savoie-Mont-Blanc
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, et statuant à nouveau déclaré recevable la réclamation élevée par M. O... en sa qualité de caution solidaire de la société Outilac relative aux engagement de celle-ci envers la caisse de Crédit Mutuel d'Annecy Bonlieu les Fins et déclaré non admise au passif de la société Outilac la créance de l'exposante, déclarée à titre privilégié au titre du prêt du 31 août 2001 pour 79.912,81 euros outre intérêts au taux de 5,80% l'an à compter du 30 juin 2002 ;
AUX MOTIFS QUE Sur la créance du Crédit Mutuel : que le Crédit Mutuel Annecy Bonlieu les Fins a consenti à la société Outilac en octobre 2000 et août 2001 un découvert en compte courant de 76.224,51 euros et un prêt de 76.225 euros, avec la caution solidaire de M. O... ; que le 06/09/2002, a été déclarée par cet établissement financier : - une créance privilégiée au titre du prêt du 31/08/2001 de 79.912,81 euros outre intérêts au taux de 5,80% l'an à compter du 30/06/2002, - une créance chirographaire au titre du solde débiteur du compte courant de la société d'un montant de 76.196,33 euros ; que le 11/02/2005, était effectuée une déclaration complémentaire de créance relative au seul solde débiteur du compte, pour la somme de 56.759,79 euros, par l'avocat du Crédit Mutuel Savoie Mont Blanc ; que concernant la créance chirographaire du solde débiteur du compte courant, celle ayant fait l'objet de la première déclaration de créance du 06/09/2002 a été rejetée par arrêt de cette cour du 18/01/2005 ; quant à la seconde déclaration du 11/02/2005, elle a été elle aussi rejetée par arrêt de cette cour du 15/09/2005 ; que c'est ainsi que l'état des créances déposé a fait l'objet d'une notification par le greffe du tribunal de commerce d'Annecy du 25/01/2016 admettant la créance privilégiée pour la somme de 78.395,10 euros et n'admettant aucune créance chirographaire ; que ne reste donc en litige que la créance relative au prêt, étant relevé que le jug