Chambre commerciale, 9 juillet 2019 — 18-12.425

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10318 F

Pourvoi n° C 18-12.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société U..., société par actions simplifiée, venant aux droits de la société LS Verbiers, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la SODECOB (Société de développement commercial bureautique), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société U..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Société de développement commercial bureautique ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société U..., venant aux droits de la société LS Verbiers, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société de développement commercial bureautique la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société U...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société LS Verbiers à verser à la société Sodecob la somme de 49.996,03 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009 au titre de la régularisation des redevances et d'AVOIR débouté la société LS Verbiers de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que de 2003 à 2009, dans le cadre de ses déclarations du chiffre d'affaires servant de base au calcul de la redevance de franchise due, la société LS Verbiers a retranché de son chiffre d'affaires total, le chiffre d'affaires généré par les loisirs créatifs, les services d'agencement de bureaux, l'activité d'imprimerie, les ventes de photocopieurs et le service après-vente afférent à hauteur d'une somme totale d'environ 2 millions d'euros (pièce intimée n°11) ; que la société Sodecob soutient que la société LS Verbiers a violé les stipulations contractuelles en procédant à certains retraitements lors du calcul de l'assiette de la redevance qui ne pouvait que s'entendre comme portant sur 100 % du chiffre d'affaires réalisé par la société LS Verbiers dans son point de vente sous enseigne « Bureau-Center » dans la mesure où le contrat ne prévoyait aucunement un chiffre d'affaires non soumis à redevance ; qu'en réponse aux arguments de la société LS Verbiers, elle indique que l'origine des produits n'a aucune incidence dès lors qu'ils étaient vendus dans le cadre de l'exploitation du magasin Bureau-Center et qu'en conséquence, tout le chiffre d'affaires réalisé au sein du magasin Bureau-Center était inclus dans le calcul de l'assiette de la redevance ; que la société LS Verbiers réplique que le mode de calcul de l'assiette de la redevance qu'elle a appliqué était conforme aux stipulations contractuelles ; qu'elle soutient que l'assiette de la redevance n'a jamais été entendu comme portant sur 100 % du chiffre d'affaires réalisé puisque ce magasin avait une double enseigne « U... » et « Bureau-Center » ; qu'elle relève que la société Sodecob, elle-même, procédait à certains retraitements ; qu'elle affirme qu'il avait été convenu entre les parties d'exclure de l'assiette de la redevance la partie du chiffre d'affaires qui sortait du champ du contrat et qui correspondait à des activités qui avaient été autorisées par le franchiseur au moment de la conclusion du contrat ; qu'elle ajoute que le principe des retraitements qu'elle a opérés est conforme à la raison d'être des redevances dues par le franchisé qui sont la contrepartie du droit d'utiliser la marque « Bureau-Center », du savoir-faire et de l'assistance du franchi