Chambre commerciale, 10 juillet 2019 — 18-12.693

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10320 F

Pourvois n° U 18-12.693 et Y 18-12.743 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu les pourvois n° U 18-12.693 et Y 18-12.743 formés par la société Goaland France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Babel stratégie & communication, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Goaland France, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société nationale des chemins de fer français, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Babel stratégie & communication ;

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U 18-12.693 et Y 18-12.743 qui attaquent le même arrêt ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Goaland France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société nationale des chemins de fer français la somme de 3 000 euros et à la société Babel stratégie & communication la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen commun aux pourvois n° U 18-12.693 et Y 18-12.743 produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Goaland France

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Goaland de toutes ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'avis d'appel d'offre précisait qu'il s'agissait d'une procédure négociée, que l'accord cadre ne serait conclu qu'avec un seul opérateur et qu'il était destiné « à sélectionner une agence de communication », ce que n'est pas la société Goaland qui n'a pas davantage été soumissionnaire ; que d'ailleurs, la société Ligaris dans sa « LETTRE DE CANDIDATURE ET HABILITATION DU MANDATAIRE PAR SES CO-TRAITANTS » en date du 15 septembre 2010 précise de façon non équivoque qu'elle se présente seule ; qu'ainsi la société Goaland ne pouvait en aucune manière être considérée comme un candidat à l'appel d'offres lancé par la Sncf, ou comme ayant été empêchée de l'être ; qu'en novembre 2010, la société Ligaris a été présélectionnée par la Sncf ; que de novembre 2010 à janvier 2011, avant le résultat final de l'adjudication, la société Ligaris a échangé avec la société Goaland sur des informations techniques, des devis et sur l'organisation des présentations auprès de la Sncf ; qu'il apparaît ainsi des pièces versées aux débats que la société Goaland était parfaitement informée que ces éléments étaient utilisés pour répondre à l'appel d'offre et qu'elle était considérée comme sous-traitant, n'ayant d'ailleurs à cette période aucun contact direct avec la Sncf ; que le 26 janvier 2011, la société Ligaris a été déclarée seul adjudicataire de l'appel d'offre, l'offre retenue intégrait l'utilisation du logiciel Sygesp, fourni par la société Goaland ; que le marché global représentait environ 11 millions d'euros sur 3 ans dont environ 30% seulement pour la partie concernant Sygesp ; que le 27 janvier 2011, la société Ligaris a alors envoyé un courriel à la société Goaland ainsi libellé : « ... nous avons remporté l'AO SNCF des infos (nom du journal Interne da la Sncf).. » ; qu'il n'y est aucunement précisé que la société Goaland est co-traitant ; qu'à cette date, aucune des trois parties en présence ne peut sérieusement prétendre ignorer qu'il n'y avait qu'un soumissionnaire unique, à savoir la société Ligaris et que la société Goaland n'était que sous-traitant ; qu'à la suite de quoi des négociations t