Chambre commerciale, 9 juillet 2019 — 18-12.689

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 9 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10323 F

Pourvoi n° Q 18-12.689

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société CT Développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Novafer, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société CT Développement, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Novafer ;

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CT Développement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Novafer la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société CT Développement

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Novafer à régler à la société CT Développement la seule somme de 300 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de perte de chance d'obtenir la rémunération escomptée aux termes du contrat de prestations de services, et d'avoir débouté la société CT Développement du surplus de ses demandes ;

Aux motifs que « Sur les demandes en paiement présentées par la société CT Développement ; qu'estimant que la convention du 31 décembre 2009, reconduite le 31 décembre 2012, devait prendre fin le 31 décembre 2015, la société CT Développement sollicite l'allocation à son profit de toutes les sommes, excepté le forfait pour frais de déplacement, qu'elle aurait perçues pendant cette période, si la société Novafer n'avait pas mis fin à cette convention ; qu'en réplique, la société Novafer s'oppose à cette demande, soutenant que : - elle n'est pas justifiée, la société CT Développement n'établissant pas la réalité du préjudice réellement subi, - certains postes de la rémunération de la société CT Développement étaient liés aux résultats réalisés par elle-même, résultats auxquels cette dernière n'a pas contribué à compter de septembre 2013 et résultats qui, en tout état de cause, n'ont pas atteints ceux escomptés, - et, à titre subsidiaire, seule une somme forfaitaire de 150 000 euros, telle que fixée dans la convention, peut être mise à sa charge ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; que le prononcé de la résolution du contrat emporte extinction des obligations qui en découlaient, de sorte que la partie, non tenue pour responsable de cette résolution, ne peut demander le paiement de ce qu'elle était en droit de recevoir au terme de cette convention mais uniquement des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la convention du 31 décembre 2009 a été reconduite pour une période de 3 ans à compter du 31 décembre 2012 ; que toutefois, sa résolution a été prononcée et il résulte des développements ci-dessus qu'à compter du mois de septembre 2013, les deux sociétés ont rompu toutes relations contractuelles, de sorte que la société CT Développement n'a pas poursuivi sa mission de conseil et d'assistance de la société Novafer ; que d'ailleurs, cette convention prévoyait deux possibilités de résiliation avant le terme fixé, en cas d'inexécution