Chambre commerciale, 10 juillet 2019 — 17-31.779
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° U 17-31.779
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Loïc P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de M. P..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan ;
Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. P... de sa demande en paiement de dommages et intérêts et en compensation et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer à la CRCAM du Morbihan la somme de 49 606,84 € avec intérêts au taux de 5,5 % à compter du 3 novembre 2011 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « au soutien de son action en paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à la créance née de l'inexécution du plan de redressement judiciaire, M. P... fait d'abord grief au Crédit agricole d'avoir manqué à son devoir 'd'information et de conseil' en ne faisant pas souscrire aux emprunteurs de nouveaux contrats d'assurance ou à tous le moins des avenants aux contrats initiaux afin de rendre la durée des garanties de l'assurance, calquée sur la durée initiale de l'amortissement des prêts consentis par la banque antérieurement à l'ouverture de la procédure collective, en adéquation avec la durée, plus longue, du plan de redressement judiciaire ; qu'il sera d'abord observé que la créance du Crédit agricole au passif du redressement judiciaire des époux P..., arrêtée à 216 925 euros après une remise de 8 % de son montant, incluait le solde débiteur du compte de dépôt, l'ouverture de crédit n° 610 et un prêt à court terme n° 501 (830) pour lesquels aucune assurance n'avait été souscrite, ainsi qu'un prêt n° 301 (801) pour lequel le risque d'invalidité n'était pas garanti ; qu'en outre, les prêts n° 301 (802), 302 (803), 801 (808), 001 (819) et 301 (822) étaient totalement échus lors du début de la période d'incapacité des époux P..., de sorte que les impayés les concernant, nécessairement antérieurs à l'arrêt de travail, ne pouvaient être pris en charge par l'assurance emprunteur ; qu'enfin, les prêts n° 101 (814), 201 (815), 701 (816), 001 (827) et 901 (829), bien qu'ayant donné lieu à indemnisation partielle par la CNP, présentaient des échéances échues impayées antérieurement à l'ouverture de la procédure collective qui ne pouvaient être prises en charge au titre de l'assurance emprunteur ; qu'il en résulte qu'à supposer même qu'une assurance invalidité ait pu être souscrite afin de prolonger la durée de la garantie jusqu'au terme du plan de redressement judiciaire, l'indemnité d'assurance aurait été notablement inférieure au montant des dividendes du plan laissés impayés depuis 2008 par les époux P... ; qu'en toute hypothèse, l'obligation de la banque dispensatrice de crédit qui propose un contrat d'assurance de groupe décès-invalidité à l'adhésion des emprunteurs consiste à éclairer les emprunteurs sur l'adéquation des risques couverts à leur situation personnelle au moment de l'octroi de son concours ; que si, en cas de modification conventionnelle des éléments substantiels du contrat de prêt initialement conclu, notamment en cas d'allongement de