Chambre commerciale, 10 juillet 2019 — 18-12.803

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10325 F

Pourvoi n° P 18-12.803

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme V... G..., épouse E..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société BSH électroménager, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme G... épouse E..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société BSH électroménager ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme G... épouse E... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société BSH électroménager la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme G... épouse E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné l'exposante en sa qualité de caution de la société DESC à payer à la société BSH électroménager la somme de 160.000 euros outre intérêts légaux à compter du 17 mars 2009, date de la présentation de la mise en demeure ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'authenticité de l'acte de caution : devant le tribunal de grande instance de Meaux, Mme E... a soulevé un incident aux fins de désignation d'un expert en écritures avec pour mission : « de déterminer si la mention manuscrite précédant la signature (non existante) a bien ou non été écrite de la main de Mme E... » ; que par jugement avant dire droit en date du 3 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a désigné Mme Y... en qualité d'expert ; que l'expert a déposé son rapport le 25 février 2013 et a conclu en ces termes « Madame V... G... épouse E... est bien la rédactrice et la signataire de l'acte de cautionnement » après avoir noté « un déguisement partiel des écrits réalisés lors de la réunion contradictoire » ; qu'en appel, Mme E... maintient sa contestation sur la signature apposée sur l'engagement de caution du 15 octobre 2008 ; que dans son rapport, Mme Y... a constaté que les signatures de Mme E... sont très variables mais conservent des constantes dans la construction et qu'elle indiquait que les particularités de la signature contestée se retrouvent dans les signatures de comparaison ; qu'au vu de ce rapport et des éléments de comparaison étudiés par l'expert, il est établi que Mme E... est bien la signataire de l'engagement de caution du 15 octobre 2008. Sur la validité de l'acte de cautionnement : l'article L 341-2 du code de la consommation dispose que « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X...., dans la limite de la somme de ...couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.. n'y satisfait pas lui-même." ; que sur l'acte de cautionnement litigieux, Mme E... a inscrit cette formule de sa main, et a apposé sa signature au-dessus dans le cadre prévu à cet effet dans l'imprimé qui lui était proposé par la société BSH Electroménager ; que toutefois, elle a également apposé son paraphe sous la formule manuscrite répondant aux exigences légales ; que le paraphe est une forme de signature rapide admise dans les usages commerciaux de sorte