Chambre commerciale, 9 juillet 2019 — 17-31.418
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10376 F
Pourvoi n° B 17-31.418
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. I... L..., domicilié [...] ,
2°/ Mme S... L..., domiciliée chez M. I... L..., [...],
3°/ Mme H... L..., domiciliée [...] ,
4°/ M. Z... L..., domicilié chez M. I... L..., [...],
5°/ la société Scoramat, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , [...],
contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :
1°/ à la Société réunionnaise de produits pétroliers (SRPP), société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme U... L..., épouse G... , domiciliée [...] ,
3°/ à M. N... L..., domicilié [...] , [...],
4°/ à la société F..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. J... F..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pétrolac,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de MM. I... et Z... L..., de Mmes S... et H... L... et de la société Scoramat, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la Société réunionnaise de produits pétroliers ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. I... et Z... L..., Mmes S... et H... L... et la société Scoramat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la Société réunionnaise de produits pétroliers la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour MM. I... et Z... L..., Mmes S... et H... L... et la société Scoramat
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Scoramat à remettre à la SRPP l'ensemble des clés du local dans lequel le fonds de commerce acquis par celle-ci était situé, sous astreinte, et d'AVOIR ordonné l'expulsion de la société Scoramat et de tous occupants de son chef, également sous astreinte ;
AUX MOTIFS QUE, sur la nullité de la cession du fonds de commerce, sur l'interdiction de vendre du fonds de commerce, l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 31 juillet 2015 précisait qu'aucun acte lié à l'exploitation du fonds ne pouvait être conclu « jusqu'à ce qu'il ait été statué au plus tard par la cour d'appel sur la propriété du fonds de commerce », ce que les appelants analysent comme une interdiction qui ne permettait pas à la société Scoramat de disposer du fonds de commerce au moment où elle l'a cédé le 14 août 2015 ; que si les dispositions de l'article 1960 du code civil aux termes duquel « le dépositaire chargé du séquestre ne peut être déchargé avant la contestation terminée, que du consentement de toutes les parties intéressées, ou pour une cause jugée légitime » concernent le séquestre conventionnel, l'article 1963 relatif au séquestre judiciaire prévoit, en son 2ème alinéa, que « celui auquel la chose a été confiée est soumis à toutes les obligations qu'emporte le séquestre conventionnel » ; qu'or, l'acte de cession du fonds de commerce du 14 août 2015 vaut transaction lorsqu'il édicte, en page 4, un paragraphe intitulé « mise sous séquestre judiciaire du fonds de commerce » dans lequel il est indiqué que « le cédant et le cessionnaire se sont rapprochés, ils entendent mettre fin à toute contestation de part et d'autre relative à cette cession, et déclarent d'un commun accord vouloir amiablement mettre fin à la mesure de séquestre judiciaire, voulant et entendant par cet accord lever l'indisponibilité dont est frappée le fonds de commerce objet des présentes » ; que c'est vainement que les consorts L..., à l'exclusion de M. N... L..., font part de leur désacc