Chambre commerciale, 9 juillet 2019 — 18-11.390
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 9 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme ORSINI, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° C 18-11.390
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Cédric D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Systèmes solaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...], 63340 Moriat,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Orsini, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laporte, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. D... ;
Sur le rapport de Mme Laporte, conseiller, l'avis de M. P..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. D...
LE MOYEN reproche à l'arrêt confirmatif attaqué,
D'AVOIR débouté M. Cédric D... de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société Systèmes solaires,
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande d'indemnité de résiliation, selon l'article L. 134-12 du code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. L'article L. 134-13 du même code précise que la réparation due à l'article précédent n'est pas due dans les seuls cas suivants : 1) la cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l'agent commercial ; 2) la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent [...] ; 3) l'agent commercial cède, suivant accord avec le mandant, les droits et obligations qu'il détient en vertu du contrat d'agence ; que le tribunal a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. D..., pour le préjudice résultant de la rupture, en fondant ce rejet, entre autres, sur le comportement gravement fautif du mandataire, tel qu'il ressortait de la très importante régression de son chiffre d'affaires pendant les années 2011 et 2012 : chiffre d'affaires quasi nul en 2011, et de 81 152,42 euros en 2012, alors qu'il s'était élevé à 418 754,84 euros pendant l'année 2010 ; que la SARL Systèmes solaires reprend ce grief, qu'elle estime de nature à établir la faute grave de M. D... ; celui-ci conteste la faute grave, au motif qu'une telle faute suppose une impossibilité immédiate de poursuivre le mandat commercial, et que la société adverse n'est pas fondée à se prévaloir d'une telle faute, dès lors qu'elle n'en a pas fait état dans sa lettre de rupture du 5 juin 2012, et qu'elle lui a consenti un délai de préavis comme stipulé dans les contrats ; que la faute grave, telle que prévue à l'article L. 134-13, doit s'entendre de celle qui porte atteinte à la finalité commune du mandat d'intérêt commun, et rend impossible le maintien du lien contractuel (Cass.Com, 15 octobre 2002, pourvoi n° 00-18122) ; qu'elle n'implique donc pas nécessairement, au contraire de la faute grave prévue en matière de licenciement, une impossibilité immédiate de poursuivre l'exécution du lien contractuel, et n'a pas à être obligatoirement indiquée dans la lettre de rupture ; que l'existence d'une faute grave, qui doit être prouvée par le mandant, s'apprécie au regard de toutes les circonstances de la cause intervenues au jour de la décision, et peut résulter d'une accumulation de fautes successives et répétées (Cass. Com. 15 septembre 2009, pourvoi n° 08-15613) ; que M. D... ne conteste pas que, comme le fait valoir la SARL Systèmes solaires, il a connu une baisse considérable de son activité entre les années 2010 et 2011, puis une reprise partielle au cours de l'année 2012, ainsi qu'il résulte du chiffre d'affaires généré pour la société mandante par son activité : 418 754,84 euros en 2010, 0 en 2011 (de sorte que M. D... n'a perçu aucune commission en 2012), puis 81 152,42 euros pendant les neuf premiers mois de l'année