Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-10.218

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L1233-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à la cause.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1109 F-D

Pourvoi n° D 18-10.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. K... A..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2017 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale), dans le litige l'opposant à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de Me Le Prado, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 26 avril 1985 en qualité de gestionnaire AMA par la compagnie Groupama du Puy-de-Dôme puis au sein de Groupama Rhône-Alpes-Auvergne suite à la fusion des caisses régionales intervenue en juin 2003, M. A..., responsable du pôle souscription agricole à Moulins à compter du 4 décembre 2006, a été licencié pour motif économique le 28 janvier 2014 après avoir refusé les offres de reclassement qui lui avaient été proposées ; qu'il a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, à titre principal, tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, l'employeur doit établir l'existence d'une menace sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a fait état d'une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, d'une perte enregistrée par Groupama, d'une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et de pertes au compte de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de procéder à des ajustements d'organisation afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ;

2°/ que lorsque l'entreprise fait partie d'un groupe, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que lorsque la lettre de licenciement fait état d'une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité, le juge doit vérifier que la réorganisation de l'entreprise était nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe ; que pour considérer que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir fait état d'une dégradation de la notation Fitch de la compagnie Groupama et des filiales Groupama Gan Vie et Gan assurances, d'une perte enregistrée par Groupama, d'une chute du chiffre d'affaires de l'entreprise et de pertes au compte de résultat, a affirmé que la nécessité d'une nouvelle configuration organisationnelle dans ce contexte économique était justifiée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la lettre de licenciement faisait état de la nécessité de procéder à des ajustements d'organisation afin de préserver la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser que les ajustements d'organisation de l'entreprise étaient nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6 et L. 1233-3 du code du travail dans leur rédaction applicable ;

3°/ que la réalité du motif économique du licenciement devant être