Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-11.253

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1111 F-D

Pourvoi n° D 18-11.253

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par l'association Création petite enfance, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme T... O..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Richard, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Richard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Création petite enfance, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué, (Saint-Denis de la Réunion, 31 octobre 2017), que Mme O..., engagée en qualité de directrice générale le 1er janvier 2012 par l'association Création petite enfance, a été licenciée pour faute grave le 15 octobre 2013 après avoir été convoquée à un entretien préalable le 16 septembre 2013 ; qu'elle a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale et sollicité le paiement de diverses sommes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à la remise sous astreinte d'une attestation Pôle emploi rectifiée ainsi qu'à payer diverses sommes à la salariée, alors, selon le moyen :

1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les fautes reprochées à Mme O... portaient notamment sur des virements faits par la salariée à son profit sans autorisation à partir d'un compte du Crédit agricole avec un solde débiteur de 4 300 euros au 31 juillet 2013, un solde débiteur d'un montant de 3 182,92 euros correspondant à des prélèvements réalisés sans justificatifs, des frais de mission non justifiés ou somptuaires, des absences et l'incohérence des congés payés mentionnés sur les fiches de paye, la lettre de licenciement précisant que ce dernier grief concernait la période de janvier à août 2013 ; qu'il était constant que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 septembre 2013 ; que dès lors, en jugeant que les faits invoqués à l'appui du licenciement étaient prescrits au motif inopérant que le rapport d'audit dont se prévalait l'employeur pour établir ces manquements aurait été artificiel et partial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en violation de l'article L. 1332-4 du code du travail ;

2°/ que la prescription ne commence à courir qu'à compter de l'exacte connaissance par l'employeur des faits fautifs ; que, lorsqu'une enquête interne est diligentée aux fins de mesurer l'ampleur des fautes commises par un salarié c'est la date à laquelle les résultats de l'enquête sont connus qui marque le point de départ du délai de prescription de deux mois et non pas celle de la décision de recourir à une enquête ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seule circonstance que l'employeur sollicite un rapport d'audit supposait une connaissance préalable des fautes commises par la salariée, dont elle a tiré que la prescription était acquise ; qu'en statuant ainsi quand l'employeur ne pouvait avoir eu une exacte connaissance de l'ampleur des faits commis qu'au moment de la remise du rapport d'audit, laquelle constituait le point de départ du délai de prescription de deux mois, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;

3°/ qu'interdiction est faite aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, l'expert-comptable précisait dans le rapport d'audit qu'il avait été saisi le 21 août 2013 à la suite d'interrogations du service comptable de l'association quant à de potentielles irrégularités commises par la Directrice de l'association, sa mission consistant à procéder à un contrôle des opérations menées ; qu'en énonçant que le rapport d'audit ne précisait nullement le cadre de la mission qui est à son origine, se contentant de se référer à son objet (rapport d'audit contractuel) et qu'aucune référence à une demande particulière de l'association n'était visée pour