Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 18-11.754

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail.
  • Article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application.
  • Article 1015 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1115 F-D

Pourvoi n° Y 18-11.754

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Château Lagrange, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. O... B..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Duvallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvallet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Château Lagrange, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 1er décembre 1990 par la société Château Lagrange en qualité de directeur adjoint pour occuper au dernier état de la relation contractuelle les fonctions de directeur général, M. B... a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable par lettre du 15 juillet 2013 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 juillet suivant ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen qui est recevable :

Vu les articles L. 1234-1 et L. 1332-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, l'arrêt retient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'employeur ne critique pas la somme allouée par les premiers juges ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle décidait que le salarié avait fait l'objet d'un licenciement verbal et constatait que la mise à pied conservatoire était postérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition relative à la condamnation de la société Château Lagrange à payer à M. B... la somme de 3 934,33 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied, l'arrêt rendu le 6 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de M. B... en paiement d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Château Lagrange.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. B... avait fait l'objet d'un licenciement verbal qui était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Château Lagrange à verser à M. B... les sommes de 3.934,33 au titre des salaires correspondant à la période de mise à pied, 79.486,02 euros au titre de l'indemnité de préavis, 7.948 euros au titre des congés payés sur préavis, 158.972,04 au titre de l'indemnité légale de licenciement et 130.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage perçues par M. B... dans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE la demande de M. B... relative au licenciement verbal a été rejetée par le conseil de prud'hommes au motif que la preuve d'un licenciement intervenu verbalement avant l'engagement de la procédure n'était pas rapportée ; que M. B... la réitère devant la cour, et demande sur ce point l'infirmation du jugement, indiquant notamment que M. A... lui aurait annoncé successivement le 5 juillet 2013 puis le 10 juillet 2013 qu'il le licenciait, ne le convoquant à un entretien préalabl