Chambre sociale, 10 juillet 2019 — 17-23.274

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 10 juillet 2019

Cassation partielle

M. CHAUVET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1116 F-D

Pourvoi n° Z 17-23.274

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société OGF, société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. L... N..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Dumont, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société OGF, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. N..., engagé le 1er avril 1980 par la société PFG, aux droits de laquelle vient la société OGF, occupait en dernier lieu les fonctions de conseiller funéraire ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 8 juin 2012 par laquelle l'employeur a levé l'interdiction de non-concurrence prévue dans son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de M. N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à verser au salarié les sommes de 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 4001,25 euros au titre du solde de l'indemnité compensatrice de préavis outre 400,12 euros au titre des congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que la réorganisation de l'entreprise constitue un motif économique de licenciement ou de modification du contrat de travail si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient ; que pour que la réorganisation ait pour objectif la sauvegarde de la compétitivité, il faut, mais il suffit, que soit caractérisée une menace pesant sur cette compétitivité ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir qu'historiquement, le groupe OGF n'avait été en mesure de faire face à la concurrence à laquelle il était confronté depuis plusieurs années qu'en raison de sa politique d'investissements et précisait que depuis 2012 cette capacité, indispensable à sa survie, se trouvait fortement menacée par une série de « tendances structurelles du marché » qui résultaient du développement de la crémation, de la diminution des cérémonies religieuses, de la baisse de la mortalité, des nouvelles attitudes des clients, de la structuration de la concurrence et de l'augmentation constante des charges de fonctionnement ; qu'à ce titre, la société OGF exposait plus particulièrement que l'harmonisation des rémunérations constituait une mesure susceptible de préserver la capacité d'investissement de l'entreprise dans la mesure où elle permettait notamment de rationaliser le fonctionnement du service paie et de supprimer le risque de contentieux de masse qui résultait des différences de traitement liées à l'application des accords collectifs ; qu'en affirmant que ni les modalités de calcul de la rémunération ni le risque juridique qui découlait d'un éventuel contentieux de masse ne caractérisaient une menace pour la compétitivité de l'entreprise quand ces éléments n'étaient pas invoqués comme constitutifs d'une menace mais comme mesures choisies par l'employeur pour lutter contre la menace qui pesait sur la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-3 et L. 1235-1 du code du travail ;

2°/ qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur quant au choix qu'il effectue pour faire face à la menace pesant sur la compétitivité de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que pour faire face à la menace qui pesait sur la compétitivité de l'entreprise, il avait mis en oeuvre une réorganisation qui s'articulait autour de trois mesures : une réorganisation de la vente de contrat de prévoyance funéraire, une réorganisation des secteurs opérationnels et une harmonisation des rémunérations variables des commerciaux ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre en quoi l'harmonisation de rémunération était impérative à la préservation de la compétitivité de l'entreprise, la cour d'appel a exercé un contrôle sur le choix effectué par l'employeur des mesures mises e