Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.869
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 655 F-D
Pourvoi n° V 18-17.869
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société HMC, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société HMC Val André, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 mars 2018 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Socotec France, société anonyme, dont le siège est [...],
3°/ à Mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , assureur de la société Créa sols,
5°/ à la société Maîtrise d'oeuvre réalisation coordination (MRC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Lloyd's France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , en sa qualité de mandataire des souscripteurs du Lloyd's de Londres,
7°/ à la société Gauthier-Sohm, dont le siège est [...] , mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MS2A,
8°/ à la société Cabinet d'architecte Design studio G2, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
9°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur des sociétés MS2A et Design studio G2,
10°/ à M. S... Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société ECC Engineering,
11°/ à M. R... L..., domicilié [...] , mandataire judiciaire, pris en qualité de mandataire ad hoc de la société Créa sols ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés HMC et HMC Val André, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte aux sociétés HMC et HMC Val André du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Socotec France, la Mutuelle des architectes français, la société Generali IARD, la société Maîtrise d'oeuvre réalisation coordination, la société Lloyd's France, la société Gauthier-Sohm, liquidateur judiciaire de la société MS2A, la société Cabinet d'architecte design studio G2, la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, M. Y..., liquidateur de la société ECC engineering, et M. L..., mandataire ad hoc de la société Crea sols ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2018), que la société HMC a fait construire une résidence de tourisme comportant des logements, un restaurant et un centre de thalassothérapie ; que la société HMC a souscrit auprès de la société Axa France IARD une police d'assurance tous risques chantiers et une police d'assurance dommages-ouvrage ; que la société HMC a transféré ses engagements à la société HMC Val André ; que, des désordres affectant le bassin du centre de thalassothérapie étant apparus, les sociétés HMC et HMC Val André ont assigné la société Axa France IARD en paiement de sommes ;
Attendu que les sociétés HMC et HMC Val André font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes formées à l'encontre de la société Axa France IARD tant en sa qualité d'assureur tous risques chantier qu'en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Axa France IARD avait reçu la déclaration de sinistre litigieuse le 3 février 2011 et qu'elle avait notifié sa décision de refus de garantie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 février 2011, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que, le délai impératif de quinze jours ayant été respecté, toutes demandes à l'encontre de la société Axa France IARD en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devaient être rejetées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés HMC et HMC Val André aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour