Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-17.136

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV.3

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 659 F-D

Pourvoi n° Y 18-17.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Paris Construction Est (PCE), société anonyme, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme R... C..., veuve N..., domiciliée [...] (Fédération de Russie),

2°/ à M. L... U..., domicilié [...],

3°/ à M. X... J..., domicilié [...] ,

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , en qualité d'assureur de la société PCE,

5°/ à la mutuelle des architectes français, société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [...] ,

6°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [...], en qualité d'assureur de la société Technique d'Application du Verre,

7°/ à la société Technique d'application du verre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...],

8°/ à la société O... K..., D... A..., X... H..., F... S..., V... Q... et Z... B..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

M. J... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Pronier, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Paris Construction Est, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société O... K..., D... A..., X... H..., F... S..., V... Q... et Z... B..., notaire, de la SCP Boulloche, avocat de la mutuelle des architectes français, de la SCP Gaschignard, avocat de M. J..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à la société Paris construction Est (la société PCE) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société technique d'application du verre (STAV), la société Axa France IARD et la société MAAF assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2018), que Mme C... a acquis, selon acte dressé par la société civile professionnelle de notaires K..., A..., H..., S..., Q... et B... (la société LBMB), un immeuble dans lequel elle a entrepris des travaux de rénovation ; qu'elle a conclu avec la société LBMB, représentée par M. J... clerc salarié, un mandat s'analysant en une maîtrise d'ouvrage déléguée ; que la société LBMB a confié une mission complète de maîtrise d'oeuvre à M. M..., assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) et la réalisation des travaux à la société PCE ; que la STAV, assurée auprès de la société MAAF assurances, est intervenue comme sous-traitante du lot menuiserie ; que, se plaignant de désordres et d'une surfacturation du montant des travaux, Mme C..., après expertise, a assigné la société LBMB, M. J..., M. M..., la MAF, la société PCE et son assureur, la société Axa France Iard, la STAV et la MAAF en indemnisation de ses préjudices ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la société PCE fait grief à l'arrêt de fixer le partage de responsabilité au titre de la surfacturation des travaux et de la condamner à garantir la SCP LBMB dans les proportions retenues ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le rapport d'expertise avait mis en évidence l'existence de commandes en doublon et d'écarts de quantités démontrant que le chantier s'était déroulé en l'absence complète de vérification financière, que la multiplicité des « mini-forfaits » cachait les quantités et les prix unitaires et rendait leur analyse et leur vérification très difficiles et que certaines prestations avaient été surfacturées en dehors des proportions acceptables et sans justification par la qualité de la mise en œuvre, la cour d'appel a pu retenir que la société PCE n'avait pas seulement facturé des prestations à un prix supérieur à ceux du marché mais avait commis des fautes qui engageaient sa responsabilité envers le maître d'ouvrage ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu que M. J... fait grief à l'arrêt de dire que le dommage consécutif à la surfacturation des travau