Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-19.376

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1155 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 682 F-D

Pourvoi n° G 18-19.376

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Mc Donald's system of France inc., société de l'Etat du Delaware (USA), dont le siège est [...] ), et la succursale en France [...], [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Fb Investments, société à responsabilité limitée, dont le siège est c/o société Franco-italienne de Transaction (FIT), [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Mc Donald's system of France inc., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Fb Investments, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), que la société Fb Investments, après avoir signifié à la société Mc Donald's system of France inc. un congé avec offre de renouvellement, a saisi, en invoquant une modification notable des facteurs locaux de commercialité, le juge des loyers commerciaux en fixation à la valeur locative du loyer du bail renouvelé ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1155 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que la cour d'appel a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er octobre 2012 et condamné la société locataire au paiement des intérêts légaux sur l'arriéré locatif depuis cette date, avec anatocisme dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les intérêts dus sur la différence entre le loyer du bail renouvelé et le loyer provisionnel courent à compter de la délivrance de l'assignation introductive d'instance en fixation du prix lorsque le bailleur est à l'origine de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la date du 1er octobre 2012 le point de départ des intérêts légaux sur l'arriéré locatif depuis cette date avec anatocisme, l'arrêt rendu le 31 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Fb Investments aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Mc Donald's System of France Inc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé le loyer du bail commercial renouvelé afférent aux locaux commerciaux situés [...] à la somme annuelle de 282.000 € hors taxes et hors charges à compter du 1er octobre 2012 ;

AUX MOTIFS QUE « s'agissant de la détermination de la valeur locative des locaux commerciaux faisant l'objet du bail renouvelé : - caractéristiques des locaux : l'expert judiciaire a justement évalué la surface générale utile des locaux commerciaux en cause à hauteur de 605,90 m² et leur surface pondérée à 322 m² ; - la destination des lieux : selon le bail de 1985, les locaux en cause sont loués à destination exclusive de « restauration sur place et à emporter sous toutes ses formes présentes et à venir » ; - les obligations respectives des parties : il est à relever que le preneur devra maintenir les locaux en parfait état d'entretien et de réparations de quelque nature que e soit à l'exception de celles prévues à l'article 606 du code civi