Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 17-14.235

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 690 F-D

Pourvoi n° Z 17-14.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. O... Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2016 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme M... V..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 31 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 14 janvier 2015, pourvoi n° 13-25252), que, par actes des 22 avril 1986 et 30 janvier 1988, Mme V... a donné à bail à MM. O... et C... Y... des parcelles agricoles ; que, par actes du 24 février 2009, elle leur a fait délivrer des congés en raison de l'âge de la retraite ; que, C... Y... étant décédé le [...] , son frère O... a continué à exploiter les terres ; que, par déclaration du 7 novembre 2011, Mme V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour voir constater que celui-ci était devenu occupant sans droit ni titre à l'échéance des baux respectifs ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de valider les congés et de lui ordonner de libérer les parcelles ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme V... avait délivré des congés à chacun des copreneurs qui ne les avaient pas contestés et retenu que ces congés avaient produit effet à la date d'expiration des baux en l'absence de renouvellement, la cour d'appel, qui en a déduit que Mme V... n'était pas tenue d'appeler en intervention forcée, dans une instance tendant à l'expulsion du copreneur sortant, les frères et soeurs de C... Y..., autres que M. O... Y... déjà partie à la procédure, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour M. Y...

M. O... Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé les congés qui lui avaient été délivrés le 24 février 2009, d'avoir en conséquence constaté qu'il occupait sans droit ni titre l'ensemble des parcelles louées, de lui avoir ordonné de libérer toutes les parcelles qu'il occupait illégitimement dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt, délai à l'expiration duquel devait commençait à courir une astreinte de 100 euros par jour de retard, de l'avoir condamné à payer à Mme V... la somme de 5.175 euros à titre d'indemnité d'occupation et de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour privation de récoltes ;

AUX MOTIFS QU'il résulte de l'attestation établie le 30 mai 2012 par la SCP W... et G... P..., notaires à Neuves-Maison, que Mme M... V... possède la pleine propriété des parcelles qui font l'objet des baux litigieux, à savoir : - sur le territoire de la commune de Clerey-sur-Brenon : * section [...] lieudit [...] 72 ares et 11 centiares * section [...] lieudit [...] 87 ares * section [...] lieudit [...] 13 ares 70 centiares * section [...] lieudit [...] 84 ares 10 centiares * section [...] lieudit [...] 39 ares 90 centiares * section [...] lieudit [...] 2 hectares 14 ares 20 centiares * section [...] lieudit [...] 73 ares 20 centiares * section [...] lieudit [...] 1 hectare 37 ares 70 centiares * section [...] lieudit [...] hectare 81 ares 20 centiares * section [...] lieudit [...] 1 hectare 13 ares 81 centiares * section [...] lieudit [...] 65 ares 30 centiares, - sur le territoire de la commune de Omelmont : * section [...] lieudit [...] 77 ares 20 centiares, - sur le territoire de la commune de Gerbecourt et Haplemont : * section [...] lieudit [...] 17 ares 80 centiares * section [...] lieudit [...] 46 ares 60 centiares : que l'appelant est ainsi mal fondé à soutenir que Mme V... ne possède que la propriété indivise