Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 17-18.644
Textes visés
- Article L. 411-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 691 F-D
Pourvoi n° S 17-18.644
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme J... D...-M..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2017 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. N... L..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... M..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Sturlèse, avocat général, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme D...-M..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. L..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-1, alinéa 2, du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mars 2017), que M. L... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural sur des parcelles appartenant indivisément à Mme M... et à l'oncle de celle-ci ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les ventes de l'herbe prélevée sur les pâturages se renouvelaient d'année en année entre les mêmes parties et qu'elles n'ont été interrompues que du fait de Mme M... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la cession à M. L... des fruits de l'exploitation était exclusive, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme D...-M... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le 11 juillet 2019 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme D...-M...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR reconnu à M. L... la qualité de fermier sur 12 parcelles cadastrées section A commune de Itxassou, nos [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], [...], appartenant en indivision à M. M... et Mme D...-M... et d'AVOIR débouté Mme D...-M... de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur la preuve du bail rural revendiqué par l'appelant, en application des articles L. 411-1, premier et dernier alinéas, du code rural et de la pêche maritime : "- toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l'article L. 311-1 est régie par les dispositions du présent titre (relatif au statut de fermage et du métayage des baux ruraux), sous les réserves énumérées à l'article L. 411-2. Cette disposition est d'ordre public, - la preuve peut en être apportée par tous moyens" ; que l'appelant, qui se prévaut d'un bail rural, en l'absence de tout contrat écrit, entend en rapporter la preuve, par différents éléments qui font l'objet de l'analyse qui va suivre ; que sur la reconnaissance du bail à ferme revendiqué dans l'acte notarié de donation-partage du 31 décembre 2011 : il est constant que les parcelles litigieuses, sont la propriété indivise des deux intimés, dont Mme M... épouse D..., laquelle tient ses droits de l'acte de donation-partage rappelé ci-dessus ; que l'appelant soutient que les mentions portées à cet acte, en page 15, démontreraient l'existence du bail rural, si bien que le notaire rédacteur de l'acte, aurait, par un courrier du 3 janvier 2012, porté à sa connaissance le changement de propriétaire intervenu, en faisant expressément état de sa qualité de locataire ; que l'existence et la substance de ce courrier ne sont pas contestées, puisque démontrées par la pièce n° 6 produite par l'appelant, ce qui est inop