Troisième chambre civile, 11 juillet 2019 — 18-14.783
Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 11 juillet 2019
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 695 F-D
Pourvoi n° R 18-14.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ A... E... veuve U..., ayant été domiciliée [...] , décédée,
2°/ M. X... U..., domicilié [...] ,
3°/ M. Q... U..., domicilié [...] ,
4°/ Mme S... U..., épouse D..., domiciliée [...] ,
tous trois agissant à titre personnel et en qualité d'héritiers de A... U...,
contre l'arrêt rendu le 5 février 2018 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. C... V..., domicilié [...] ,
2°/ à M. R... V..., domicilié [...] ,
3°/ à la société V..., exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. U... et de Mme S... U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. V... et de la société V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à MM. U... et Mme S... U... de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droit de A... U..., décédée le [...] ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le preneur qui ne s'est pas constamment acquitté de toutes les obligations nées de son bail ne peut bénéficier de la faculté exceptionnelle de le céder ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 5 février 2018), que, par acte du 1er juin 1996, M. V... a pris à bail des parcelles et bâtiments appartenant aux consorts U... et a mis les biens loués à la disposition de l'exploitation agricole à responsabilité limitée V... (l'EARL) ; que, par acte du 23 juin 2014, les consorts U... lui ont délivré un congé en raison de l'âge ; que M. V... et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en annulation du congé et autorisation de céder le bail à M. R... V..., fils du preneur, lequel est intervenu à l'instance ;
Attendu que, pour autoriser M. V... à céder le bail à son fils, l'arrêt relève qu'une précédente décision a constaté qu'il avait commis des manquements en n'entretenant pas les vignes et en procédant à leur arrachage, et retient que, ces fautes ne s'étant pas prolongées après le renouvellement et ne faisant plus sentir leurs effets, sa mauvaise foi n'est pas démontrée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'autorisation de céder le bail ne peut être accordée qu'au preneur qui s'est constamment acquitté de toutes les obligations résultant de son bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé M. V... à céder à son fils, R..., le bail consenti par acte du 1er juin 1996, l'arrêt rendu le 5 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne MM. V... et l'EARL V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. V... et de l'EARL V... et les condamne à payer à MM. U... et Mme S... U... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour MM. U... et de Mme S... U....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir autorisé M. C... V... à céder à son fils, M. R... V..., le bail consenti par M. Z... U..., par acte notarié du 1er juin 1996, portant sur diverses parcelles de terres et de vignes ainsi que des bâtiments d'habitation et d'exploitation situées sur les communes de La Tour Saint Gelin, Chezelles, Chabeignes et Courcoue (37), le tout d'une superficie de 43 hectares. 80 ares et 91 centiares ;
AUX MOTIFS QUE
« - sur la cession du bail :
Attendu que l'article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, permet la ce