Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-12.873

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet

M. CATHALA, président

Arrêt n° 1107 FS-D

Pourvois n° Q 18-12.873 et R 18-12.874 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° Q 18-12.873 et R 18-12.874 formés par la société Limoges CSP, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,

contre deux arrêts rendus le 8 janvier 2018 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. F... T..., domicilié [...] ,

2°/ à M. M... L..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, un moyen unique de cassation, annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Aubert-Monpeyssen, Cavrois, Sommé, conseillers, M. David, Mmes Ala, Prieur, Thomas-Davost, conseillers référendaires, Mme Rémery, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Limoges CSP, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. L... et T..., l'avis de Mme Rémery, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu la connexité, joint les pourvois n° Q 18-12.873 et R 18-12.874 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Limoges, 8 janvier 2018), que MM. T... et L..., joueurs de basket-ball professionnels, ont été engagés par la société Limoges CSP pour la saison 2014-2015 ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de le condamner à verser aux salariés une somme à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, et à leur remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, alors, selon le moyen, que selon l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, dans les dispositions statutaires ou conventionnelles est interdite toute clause prévoyant des indexations n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties ; que constitue une telle indexation la clause d'un contrat de travail de droit interne fixant le salaire en monnaie étrangère ; qu'en condamnant la société CSP Limoges à verser à MM. T... et L... une somme, outre les congés payés y afférents à titre de rappel de salaires, au motif que l'intention des parties avait été de convenir le montant de la rémunération en dollars US, de sorte que ce montant devait être converti mois par mois au taux de change en cours au moment de son paiement, sans répondre aux conclusions de cet employeur faisant valoir que, nonobstant la nationalité étrangère du joueur, le contrat de travail libellé en français, conclu et exécuté en France, soumis au code du travail français et aux conventions collectives nationales françaises, était un contrat de droit interne, de sorte que la clause indexant le salaire sur le cours d'une devise étrangère, sans relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité des parties, était atteinte d'une nullité d'ordre public et ne devait produire aucun effet, la cour d'appel, qui a privé sa décision de motifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'employeur n'a pas soutenu, dans ses conclusions, que le contrat de travail contenait une clause indexant le salaire sur le cours d'une devise étrangère ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Limoges CSP aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Limoges CSP à payer à MM. T... et L... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Limoges CSP, demanderesse au pourvoi n° Q 18-12.873

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné le CSP Limoges à verser à M. F... T... la somme de 8 624,35 € à titre de rappel de salaires pour la période du 15 septembre 2014 au 30 juin 2015, outre celle de 896,83 € au titre des congés payés y afférents, et à lui remettre les bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE "selon les articles L. 1221-1 et L. 1221-3 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun,