Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-13.870
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° Y 18-13.870
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association LE COLOMBIER, dont le siège est [...] , et dont un établissement est [...] [...],
contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Z... W..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi d'Ermont, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association LE COLOMBIER, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. W... ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association LE COLOMBIER aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association LE COLOMBIER à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour l'association LE COLOMBIER.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a rejeté l'exception d'incompétence de la juridiction prud'homale ;
AUX MOTIFS QUE l'association LE COLOMBIER soutient que le conseil de prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige l'opposant à M. W... au motif qu'il est devenu uniquement mandataire social de la société GLC à compter de janvier 2011, qu'il n'a alors plus été placé sous la subordination de la société ni exercé des fonctions techniques de directeur de l'entreprise adaptée distinctes de ce mandat social, lequel n'avait pas pris fin lors du retour de l'entreprise adaptée le 5 septembre 2011 ; que le contrat signé le 27 janvier 2011 nommant M. W... directeur général est fictif et ne constitue qu'une convention de rémunération de son mandat social ; qu'elle ajoute qu'aucune suspension de son contrat de travail existant lors du transfert de l'entreprise adaptée à la société GLC en janvier 2011 ne peut être retenue, la conclusion du contrat du 27 janvier 2011 constituant une novation de ce contrat de travail ; que M. W... soutient qu'il était directeur général salarié de la société GLC et que l'association LE COLOMBIER l'a d'ailleurs reconnu comme tel lors du retour de l'entreprise adaptée en septembre 2012 ; qu'en tout état de cause, à supposer que son mandat de président de la société GLC ait absorbé les fonctions de directeur salarié de l'entreprise adaptée, seule une suspension du contrat de travail en résultait et ce pour la seule durée du mandat ; qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire ; qu'il incombe à la partie qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail par la nomination du salarié à des fonctions de mandataire social d'en rapporter la preuve ; qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en invoque le caractère fictif d'en apporter la preuve ; qu'en l'espèce, l'association LE COLOMBIER n'apporte nullement la preuve de l'existence d'une convention expresse prévoyant que la signature du contrat du 27 janvier 2011 entre M. W... et la société GLC a mis fin au contrat de travail en qualité de directeur de l'entreprise adaptée transféré à cette société au 1er janvier 2011 ; qu'ensuite, l'association intimée n'apporte pas non plus la preuve que le mandat de président de la société GLC confié à M. W... a absorbé les fonctions de directeur salarié de l'entreprise adaptée occupées par ce dernier au 1er janvier 2011 ni les fonctions de directeur général de la société GLC confiées par le contrat de travail apparent du 27 janvier 2011, puisqu'elle se borne pour démontrer l'absence de lien de subordination entre M. W... et cette société et l'absence d'exercice de fonc