Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.362
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10755 F
Pourvoi n° G 18-14.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Central médical, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), dans le litige l'opposant à M. H... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Central médical ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Central médical aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la société Central médical
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la société Central Médical, employeur, prononcée le 1er février 2011 par monsieur E..., salarié, fondée sur les manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles, D'AVOIR dit que cette rupture portait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, D'AVOIR en conséquence condamné la société Central Médical à payer à monsieur E... les sommes de 2 842,59 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 284,25 euros au titre des congés payés y afférents, 1 089,58 euros à titre d'indemnité de licenciement et 11 372 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR débouté l'employeur de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la prise d'acte était l'acte par lequel, avant toute convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, le salarié informait directement son employeur qu'il mettait un terme à son contrat de travail en raison des faits qu'il lui reprochait, survenus et connus antérieurement à sa décision et caractérisant un manquement suffisamment grave à ses obligations pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'il incombait au salarié de prouver la réalité des griefs qu'il invoquait ; que cette rupture produisait les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoquaient la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'en l'espèce, monsieur E... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 1er février 2011 ainsi libellé : « Compte tenu de mes compétences et de mon investissement dans mon travail, vous m'avez chargé de former les nouveaux arrivants au travail de télévendeur ce que j'ai effectué durant plusieurs mois. C'est lorsque j'ai voulu que mes nouvelles fonctions soient officialisées sur mon contrat de travail que mes ennuis ont commencé. Vous avez refusé de faire droit à ma demande de modification de mon intitulé de poste et vous avez soudainement commencé à considérer que je n'étais plus un bon élément. Pourtant au mois de décembre 2010, j'ai obtenu les meilleures performances de vente, soit 14 000 euros de marge. Vous avez néanmoins décidé de mener une véritable politique de sape à mon égard en me dévalorisant, en me poussant à bout, en m'humiliant devant mes collègues de travail. Vous m'avez également fait des retenues sur la marge dégagée ce qui a des conséquences directes sur mon salaire et lorsque je vous ai demandé des explications vous avez indiqué que vous aviez tout jeté (soit 200 euros de justifié sur les 900 euros retenus). D'ailleurs, j'ai pu constater qu'il m'est impossible de déterminer avec certitude le salaire que je vais percevoir d'un mois sur l'autre car en fait, je n'ai aucun salaire minimum garanti. ( ) Le 3 janvier 2011, en rentrant de congés, je me suis aperçu que vous m'aviez retiré 4 départements de mon secteur de prospection sans m'en parler et sans