Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-15.266

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10757 F

Pourvoi n° R 18-15.266

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. Z... S..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Auchan, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. S..., de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Auchan ;

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. S... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. S....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le harcèlement moral invoqué par M. S... n'était pas établi, et débouté le salarié de sa demande de réintégration au titre de la nullité du licenciement et de ses diverses demandes d'indemnisation à ce titre.

AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral par référence à l'article L.1152-1 du code du travail est constitué par des agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en cas de litige, l'article L.1154-1, dans sa rédaction alors applicable, impose au salarié d'établir la matérialité des faits qu'il invoque, par des faits précis et concordants, les juges devant ensuite examiner si les faits retenus et établis dans leur matérialité permettent dans leur globalité de présumer l'existence d'un harcèlement moral puis enfin vérifier si l'employeur rapporte la preuve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement moral ; que plus précisément, M. S... expose qu'il a eu à subir des faits de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique, M. L... ; qu'il fait référence aux deux avertissements que lui a infligés M. L... mais dont il ne demande pas l'annulation ; qu'il produit : une attestation de M. U... qui indique avoir constaté le mal-être de M. S... et que (sic) « M. L... avait un mépris total envers lui et ne lui adressait même pas la parole.. Mais peu de temps avant mon arrêt maladie en 2012, on pouvait sentir des tensions entre M. S... et M. L... qui été toujours sur son dos malgré sa présence sur le terrain. On sentait [quand] même comme une épée de Damoclès sur sa tête », une attestation de M. D... qui précise que « bien que j'ai remarqué sa mise à l'écart par certaines personnes et la naissance de clans au sein du service sécurité, je n'ai pas un seul instant imaginé son licenciement étant donné son professionnalisme et sa dévotion pour son métier », une attestation de Mme F... qui indique qu'en 2010 « ses conditions de travail se sont dégradées et sa santé altérée, perte de confiance en lui et dépression », l'attestation de M. M..., représentant du personnel qui atteste que « M. S... était venu me voir à plusieurs reprises au cours des dernières années afin de m'informer de sa mise à l'écart du service sécurité auquel il appartenait et qu'il dirigeait en partie en tant que manager. A ces dires, les rapports qu'il entretenait avec son responsable, M. L..., étaient devenus pratiquement inexistants. Les missions qu'on lui confiait disparaissaient peu à peu. On lui reprochait de ne pas avoir le niveau du poste qu'il occupait depuis plusieurs années en tant qu'agent de maîtrise et que la confiance qui régnait entre les deux hommes était à présent rompue sans que l'on apprenne pourquoi », des arrêts de travail liés à un état anxieux à partir de 2012 ainsi que des prescriptions médicales, un certificat de son médecin traitant indiqu