Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-16.674
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10759 F
Pourvoi n° W 18-16.674
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... P..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société France plastiques recyclage, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat Union locale CGT de Chatou, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] , [...],
défendeurs à la cassation ;
La société France plastiques recyclage a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société France plastiques recyclage ;
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les deux moyens du pourvoi principal ainsi que les trois moyens du pourvoi incident de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ;
D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. P... présentée au titre de la clause d'exclusivité ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « M. P... sollicite des dommages et intérêts en raison de trois clauses insérées au contrat de travail qu'il considère comme étant illicites et portent atteinte à sa vie privée. Il conteste en premier lieu une clause d'exclusivité insérée au contrat sans contrepartie financière, que l'employeur estime régulière au regard des conditions spécifiques de l'emploi occupé. Il ressort en effet des conditions contractuelles que M. P... avait été engagé pour occuper un emploi à temps complet, le recours aux horaires d'équipe étant expressément prévu en 2 x 8, 3 x 8 ou 5 x 8. La clause d'exclusivité est donc justifiée sans que le salarié ne puisse prétendre au paiement d'une contrepartie financière, celui-ci ne démontrant pas au surplus qu'il a été limité dans sa liberté de travail auprès d'un autre employeur ».
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « le contrat de M. P... contient une clause d'exclusivité ainsi rédigée : « vous vous engagez notamment à consacrer professionnellement toute votre activité et tous vos soins à l'entreprise. L'exercice de toute autre activité professionnelle, soit pour votre compte, soit pour le compte d'un tiers, vous est en conséquence interdit » ; que trois conditions doivent être respectées pour qu'une clause d'exclusivité soit licite : elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, elle doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir, elle doit être proportionnée au but recherché; que l'insertion de cette clause permettait à la société France plastiques recyclage de s'assurer du repos de M. P..., le contrat de travail de ce dernier prévoyant un travail en équipe. En conséquence, le conseil déboute M. P... de sa demande de dommages et intérêts pour clause d'exclusivité illicite ».
ALORS QUE la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail et n'est valable que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché ; que pour juger que la clause d'exclusivité insérée dans le contrat de travail était licite, la cour d'appel a affirmé, par motifs propres, que M. P... a été engagé pour occuper