Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.321

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10760 F

Pourvoi n° P 18-14.321

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Essor, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. A... L..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Essor, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. L... ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Essor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Essor à payer à M. L... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Essor

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que M. A... L... a été victime de harcèlement moral de la part de la société Essor, son employeur, à l'origine de son inaptitude professionnelle, d'avoir déclaré en conséquence nul le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement notifié à M. A... L..., d'avoir condamné la société Essor à payer à M. A... L... la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en indemnisation de la rupture de son contrat de travail et d'avoir condamné la société Essor à payer à M. A... L... la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

aux motifs que « Sur le licenciement : que le 14 avril 2009, la médecine du travail, dans le cadre d'une visite de reprise de M. L... a rendu l'avis suivant : « Inapte à tous les postes de l'entreprise. Une seule visite. Délais des 15 jours non respectés. Situation de danger immédiat (réf. art 4624-31). » ; que par lettre en date du 23 avril 2009, l'employeur a proposé au titre du reclassement à Monsieur A... L... un poste de préparateur livreur arts de la table et hygiène basé à Bordeaux, proposition que Monsieur A... L... a refusée; qu'après consultation des délégués du personnel le 21 avril 2009, dans le cadre d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, Monsieur A... L... a été convoqué à l'entretien préalable par lettre du 11 mai 2009 puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 28 mai 2009 ; que Monsieur A... L... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude trouve son origine dans le harcèlement et la discrimination qu'il a subis au sein de l'entreprise ; qu'il expose qu'à compter de l'année 2000 son temps de travail a été organisé sur la base d'un forfait jours de 217 jours puis de 214 jours, mais qu'en dépit de ses demandes réitérées il n'a pu obtenir de l'employeur un décompte récapitulatif des heures effectuées qu'en fin d'année 2005 ; qu'or ce décompte ne faisait apparaître ni les heures effectuées hors forfait, ni les heures supplémentaires et ne prenait pas en compte son ancienneté, ce qui l'a contraint à saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir gain de cause et le paiement d'une somme de plus de 8.000 € à ce titre; que de plus pendant 6 ans, la direction l'a sciemment fait passer vis-à-vis de ses collègues pour un 'privilégié', une personne malhonnête travaillant moins et gagnant plus, ce qui l'a totalement isolé de ses collègues ; qu'enfin il a été la cible de propos injurieux (le 29 janvier 2005), traité de 'voleur d'heures, de malhonnête, minable, médiocre' par son supérieur hiérarchique Mme T..., de brimades (obligation de balayer l'atelier, les toilettes, alors qu'il était cadre) de dévalorisation (son travail confié à des stagiaires), de rétrogradation (de cadre à technicien); qu'en 2007, l'employeur a refusé de le f