Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-15.465
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10762 F
Pourvoi n° H 18-15.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Osmose fitness, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 15 février 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme S... T..., domiciliée [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Osmose fitness ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Osmose fitness aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Osmose fitness
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Osmose fitness à payer à Mme S... T... des dommages et intérêts pour licenciement abusif d'un montant de 500 €, une indemnité compensatrice de préavis de 1.200 €, des congés payés sur préavis de 120 €, des salaires sur la période du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 d'un montant de 8.400 € et des congés payés sur salaires d'un montant de 840 € ;
AUX MOTIFS QUE l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur ; qu'il appartient au juge du fond pour retenir l'existence d'un contrat de travail de vérifier l'existence des éléments constitutifs de ce dernier, en particulier de celui essentiel que constitue le lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que Mme T... prétend avoir travaillé du 1er décembre 2011 au 30 juin 2012 pour la SARL Osmose Fitness, sans contrat écrit et sans être rémunérée ; que la société OSMOSE FITNESS soutient que Mme T... a effectué un stage d'observation au sein de l'entreprise sur la demande du lycée de la [...] sur les périodes des 19 décembre au 23 décembre 2011, 27 février 2012 au 2 mars 2012 et 23 avril 2012 au 27 avril 2012 ; qu'elle précise que Mme T... en a profité pour lui dérober la somme de 6 400,00 euros ; qu'il résulte des pièces produites au débat que le 12 décembre 2011, une convention relative à la formation en milieu professionnel des élèves de lycée professionnel a été signée entre le représentant légal de Mme T..., à l'époque mineure, la SARL Osmose Fitness, et le chef d'établissement du lycée [...] ; que le stage était prévu sur les périodes précitées, réparties en trois semaines ; que la convention précise que la finalité des périodes en milieu professionnel est pédagogique, l'élève étant associé aux activités de l'entreprise ; que pendant la durée du stage, l'élève est soumis à la durée hebdomadaire légale, reste sous la responsabilité du chef d'établissement scolaire, et ne peut prétendre à aucune rémunération de l'entreprise ; qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 14 janvier 2013, par la brigade de gendarmerie de Beuzeville, que M. F... A..., gérant de la SARL Osmose Fitness, a déposé plainte pour vol de numéraire dans la caisse de la société à rencontre de Mme T... ; qu'un jugement du tribunal correctionnel d'Evreux, statuant sur intérêts civils, le 18 février 2014, produit au débat, fait état que par jugement du tribunal correctionnel d'Evreux du 27 mai 2013 Mme T... a été déclarée coupable de faits de vol au préjudice de la SARL Osmose Fitness pour un montant de 6 400,00 euros ; que le jugement du 18 février 2014 la condamne notamment à payer à la SARL Osmose Fitness ladite somme ; que lors du dépôt de pl