Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-15.533
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10763 F
Pourvoi n° F 18-15.533
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. B... M..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. T... L..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. M..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. L... ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. M...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que M. M... avait, au sein de l'entreprise, le statut de cadre dirigeant et, partant, d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires et au titre du repos compensateur ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'employeur soutient que le salarié avait à tout le moins la qualité de cadre dirigeant ce qui le soustrairait aux règles légales régissant la durée du travail ; Que l'article L. 3111-2 du code du travail indique que "Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement." ; que ces trois critères permettant la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant, sont cumulatifs; que si les trois critères fixés par l'article L. 3111-2 du code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participant à la direction de l'entreprise, il n'en résulte pas que la participation à la direction de l'entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ; Que par ailleurs la qualité de cadre dirigeant au sens de l'article L. 3111-2 du code du travail n'est pas exclusive du lien de subordination qui caractérise le contrat de travail; qu'en tant que salarié, il reste soumis à l'autorité de son employeur auquel il rend compte de son activité dans des conditions qui doivent être compatibles avec les responsabilités qu'il exerce et l'autonomie de décision qui en est le corollaire; Attendu qu'en l'espèce, quand bien même, d'une part le contrat de travail du salarié fait état d'une durée hebdomadaire de 39 heures avec en cas de nécessité de l'entreprise, la possibilité de réaliser des heures supplémentaires, et un courrier de l'employeur adressé à la caisse primaire d'assurance confirme cette durée de travail, et d'autre part, ce même contrat de travail stipule une classification au coefficient 430 de la convention collective précédent celle du 17 septembre 2015, ces éléments écrits sont sans incidence sur la reconnaissance de la qualité de cadre dirigeant laquelle découle des conditions dans lesquelles le salarié occupe ses fonctions ; Qu'en premier lieu, s'agissant de l'organisation de son emploi du temps, U... W... atteste en ces termes : 'il gérait ses horaires comme il le souhaitait, arrivant à l'agence rarement avant 11 h00. Nous étions en revanche tous présents à 8 h 30 et dans cet intervalle il nous appelait de son domicile pour nous donner des directives (et s'assurer de notre ponctualité!) Certes il pouvait rester tardivement mais en contrepartie, il prenait des récupérations quand bon lui semblait, selon sa propre organisation'; que K... C... confirme également que le salarié 'arrivait le matin à des heures tardives, ja