Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-17.167
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10764 F
Pourvoi n° H 18-17.167
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme R.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 mars 2018.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme H... R... épouse N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société ISS propreté, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ISS propreté ;
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N... de ses demandes portant sur le paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' au vu des éléments fournis de part et d'autre, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire au titre d'un travail supplémentaire accompli par la salariée sur un autre étage du même site à la demande de l'employeur à compter du 9 février 2015, alors qu'il ressort des bulletins de paye que des heures supplémentaires lui ont été réglées, que le témoignage d'un certain M. J..., sans pouvoir déterminer à quel titre il aurait fait des constatations, est insuffisamment circonstancié lorsqu'il indique que la salariée « travaillait régulièrement les soirs de la semaine » et qu'il l'aurait toujours vue en situation de travail au 2e étage de « l'UT du Var », et que le témoignage de Mme A... est également trop peu circonstancié, celle-ci mentionnant que la salariée « a effectué son travail tous les soirs de la semaine » et qu' « elle était toujours très active au 2e étage de la Direccte et très respectueuse » ;
ET AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE sur la demande de rappel de salaire de 376,79 € bruts, cette demande porte sur les horaires de travail qu'aurait effectués Mme N... ; que son contrat de travail prévoit qu'elle est affectée au niveau 0 de la Direccte à raison de 1h75 par jour du lundi au vendredi ; que Mme N... prétend qu'à compter de son passage en CDI, elle effectuait également l'étage 1 et que sa demande de rappel de salaire porte sur une heure de travail de plus par jour ; que toutes les attestations produites aux débats (établies par le personnel de la Direccte) attestent bien que Mme N... était affectée à l'étage 0 ; que Mme N... ne produit aucun élément permettant d'apporter la preuve qu'elle effectuait bien le ménage sur les niveaux 0 et 1 ; qu'en conséquence, le conseil ne fera pas droit à la demande de rappel de salaire ;
ALORS QU' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas sur le seul salarié auquel il appartient uniquement d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en faisant peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée, la cour d'appel a violé l'article L 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Mme N... de ses demandes au titre d'un harcèlement moral ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' en application des dispositions de l'article L 1152-1 du code de travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation d