Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-17.864

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10765 F

Pourvoi n° Q 18-17.864

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. N... O..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 4 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société PSA Retail France, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sial Nancy,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société PSA Retail France ;

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. O... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. O....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société SIAL NANCY à payer à Monsieur N... O... les seules sommes de 43.101,88 euros à titre de rappel de salaire correspondant aux heures supplémentaires et de 4.310,18 euros au titre des congés payés afférents,

Aux motifs propres, que il ressort des dispositions de l'article L. 3171-4 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande qui soient suffisamment précis pour que ce dernier puisse y répondre ; qu'au soutien de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à hauteur de 208 394 €, correspondant à 3 525 heures supplémentaires réalisées entre le 1er octobre 2008 et le 16 août 2013, M. N... O... verse aux débats : - un décompte détaillé des heures de travail qu'il soutient avoir réalisées chaque jour pendant la durée de son contrat ; ce décompte, sous forme de tableur informatique, fait mention des horaires du salarié chaque jour de chaque semaine. - les feuilles de présence remplies quotidiennement par le salarié ; que ces feuilles de présence, établies sur du papier à l'entête de la société SIAL, sont complétées à la main par le salarié, signées par lui, puis par les deux parties à compter du 04 octobre 2010 ; seules y apparaissent les initiales P pour Présent, R pour Récupération, CP pour Congés payés ; - l'ensemble de ses agendas professionnels, sur lesquels apparaissent les rendez-vous avec des clients dont les coordonnées sont indiquées ainsi que ses jours de repos ; - l'attestation de M. T... S... qui a déclaré le 10 septembre 2013 que "Monsieur N... O..., conseiller commercial Ventes voitures neuves, travaillait ses jours de repos hebdomadaires, ses RTT et certains jours de ses congés payés" et celle de M. U... F... qui a déclaré, le 02 février 2015, "je travaillais compte tenu des objectifs donnés chaque mois par la direction du lundi au samedi, mes RTT sans les récupérer. Je travaillais même pendant une partie de mes congés payées annuelles à la demande de la direction et les jours de RTT à la demande de Mr D... en me les payant" ; que certes l'employeur remet en cause la valeur probatoire de l'attestation de M. S..., en faisant observer que cet ancien salarié a été licencié pour harcèlement moral par la société, la cour observant pour sa part que l'attestation de M. F... n'évoque pas directement la situation de M. N... O... ; que néanmoins, les autres éléments produits par le salarié sont suffisamment précis pour que l'employeur puisse y répondre en produisant ses propres éléments ; que produisant en réplique les fiches de présence du salarié du 04 octobre 2010 au 30 décembre 2012, elle en conclut que le salarié n'a pas travaillé le nombre de jours qu'il allègue et précise