Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 17-17.266
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° U 17-17.266
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme F... J..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société ALTRAN technologies, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société ALTRAN technologies ;
Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme J...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame J... de ses demandes et de l'avoir condamnée à payer à la Société ALTRAN technologies la somme de 8 375 € à titre d'indemnité égale à la rémunération correspondant à la durée du préavis que la salarié aurait dû effectuer ;
AUX MOTIFS QUE concernant le non-respect de son obligation de sécurité de résultat et la déclaration tardive de l'accident du travail des 13 et 18 juin 2012 par l'employeur, il résulte des développements qui précèdent que la salariée n'établit pas de faute de la part de l'employeur ; que concernant l'arrivée de remplaçants sur le site de travail de la salariée, la société ALTRAN technologies démontre que ce changement fait suite à un courrier recommandé en date du 7 juin 2012, par lequel le client BOUYGUES TELECOM a alerté la société de la dégradation de la qualité de la prestation du centre de services ALTRAN technologies et des retards accumulés sur la phase de transformation du centre de services ; que la société ALTRAN technologies démontre ainsi la nécessité de mettre en place des mesures immédiates afin de changer l'équipe en place dont faisait partie Madame J... ; que c'est dans ces conditions que le 8 juin 2012, la société a convoqué l'équipe de consultants à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute ; qu'après avoir recueilli les explications de Madame J... sur l'échec de la mission BOUYGUES TELECOM, la société l'a informée qu'aucune procédure ne serait engagée à son encontre ; que concernant la période d'inter-contrat, Madame J... soutient que cette situation lui a été préjudiciable compte tenu de l'éloignement géographique de son domicile du siège social alors même que l'article 7.1 du contrat de travail de Madame J... intitulé Rattachement administratif – Lieu de travail dispose : « Mme K... épouse J... F... est rattachée administrativement à ALTRAN technologies PARIS. Le lieu de travail habituel de Mme K... épouse J... F... sera localisé sur les sites clients en fonction des missions qui lui seront confiées, ou, à défaut sur leur lieu de rattachement administratif dont l'adresse est au jour des présentes : [...] – [...] . De plus, compte tenu de la nature des missions qui sont confiées à Mme K... épouse J... F... des déplacements pourront être effectués tant en France qu'à l'étranger, ce que le salarié accepte. Par ailleurs, il est de convention expresse que Mme K... épouse J... F... pourra être affectée à toute agence appartenant à une des sociétés du Groupe ALTRAN technologies et qu'à ce titre, le lieu de travail n'est pas un élément substantiel du contrat de travail. » ; qu'il s'ensuit que la situation d'inter-contrat de Madame J... était justifiée et conforme aux dispositions contractuelles ; que de même, Madame J... ne démontre pas qu'aucun ordinateur ni poste de travail n'ait été mis à sa disposition durant la période d'inter-contrat, ni que cette situation aurait abouti à l'échec de son diplôme ou à l'impossibilité de présenter un projet pour valider la format