Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.088

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10767 F

Pourvoi n° K 18-14.088

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société SOS oxygène bassin parisien Sud, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. V... G..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société SOS oxygène bassin parisien Sud, de Me Balat, avocat de M. G... ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SOS oxygène bassin parisien Sud aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SOS oxygène bassin parisien Sud à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SOS oxygène bassin parisien Sud

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte par M. G... de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société SOS Oxygène bassin parisien sud à payer à M. G... les sommes de 12 692,59 euros à titre d'heures supplémentaires non payées, 2 269,22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 226,92 euros à titre de d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 13 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et d'AVOIR débouté la société SOS Oxygène bassin parisien sud de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis,

AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 1231-1 du code du travail, lorsque le salarié prend acte de la rupture en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit d'une démission dans le cas contraire ; que sur la modification du contrat de travail : l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, peut procéder à un changement des conditions de travail du salarié sans être tenu de recueillir son consentement ; qu'en revanche, le contrat de travail ne peut faire l'objet d'une modification unilatérale par l'une des parties, laquelle doit intervenir d'un commun accord ; qu'il en est ainsi dès lors que la modification affecte l'un des éléments essentiels du contrat que sont le lien de subordination juridique, les fonctions et la rémunération ; qu'embauché par la société SOS Oxygène Ile-de-France Est, M. G... soutient avoir été contraint de signer un nouveau contrat de travail le 29 mars 2013, avec une agence de la même entreprise sous la dénomination SOS Oxygène bassin parisien sud à une nouvelle adresse, avec une nouvelle rémunération mensuelle et une nouvelle rémunération des astreintes ; que selon l'employeur, ce transfert s'explique par le fait que, pour des raisons d'ordre personnel et familial, M. G... a émis le souhait de se rapprocher de son domicile et du département de l'Yonne ; qu'en l'espèce, une convention de transfert a été signée entre la société sortante, la société entrante et M. G... le 28 février 2013 ; que cette convention a été acceptée par M. G... et aucun élément versé au débat ne permet d'établir que le salarié a été contraint de signer cette convention. Le grief n'est pas établi ; que sur le paiement des astreintes : les astreintes effectuées par le salarié donnent lieu à des compensations, soit financières, soit sous forme de repos ; que la durée d'intervention est considérée comme du temps de travail effectif ; que M