Chambre sociale, 3 juillet 2019 — 18-14.854

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 3 juillet 2019

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10768 F

Pourvoi n° T 18-14.854

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. K... L..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 6 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant à la société Rives Dicostanzo, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Silhol, conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de M. L..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Rives Dicostanzo ;

Sur le rapport de M. Silhol, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. L... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que la demande de désignation d'un médecin expert par M. L... est infondée, en conséquence l'avoir débouté de l'intégralité de ses demandes.

AUX MOTIFS QUE: « ( ) En vertu de l'article L 4624-4 «Après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste, déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur ». Et l'article L 4624-7 I dispose que « Le salarié ou l'employeur peut saisir le conseil de prud'hommes en la forme des référés d'une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L 4624-2 à 4. Le médecin du travail, informé de la contestation, n'est pas partie au litige. En l'espèce, l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 3 mai 2017 mentionne : « aucun reclassement ni aménagement de poste, l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi selon les termes de l'article R 4624-42 du code du travail, rendez-vous avec l'assistante sociale du SAMSI le 29 mai 2017 ; Précédemment le 20 févier 2017 le médecin du travail avait admis l'aptitude de M. L... sous la réserve suivante « pas de conduite de véhicules routiers ou d'aides à la manutention autoportés en attendant le remplacement des prothèses auditives ». M. L... critique les conditions de la prise de décision du médecin du travail alors qu'il résulte du dossier ; - qu'une étude de poste a été réalisée en septembre 2016 en concertation avec le médecin du travail le 27 avril 2017 ; - le salarié faisait l'objet d'un suivi régulier par la médecine du travail ; - l'avis d'inaptitude a été émis à la suite d'une consultation médicale qui a duré 40 minutes ce qui démontre l'attention portée à l'échange avec le salarié. Il n'apparaît donc pas justifié une irrégularité procédurale au sens des textes susvisés. Par ailleurs, M. L... ne produit aucune pièce médicale de nature à mettre en doute l'avis d'inaptitude. Pourtant, dès le 28 avril 2017, il a été avisé par l'employeur qu'en raison du mauvais état de fonctionnement de ses appareils auditifs et dans l'attente du rendez-vous pris pour lui auprès de la médecine du travail, il était autorisé à rester chez lui en raison des risques encourus pour la sécurité au travail. Ainsi dès cette date, il connaissait l'objet du rendez-vous devant la médecine du travail et les enjeux d'une telle démarche. Malgré cela et jusque devant la juridiction prud'homale et devant la cour, il ne prod